Rapport explicatif

Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 31 pages

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doivent être mieux considérées à l’avenir. Parallèllement, il faut toutefois préciser que le médecin conserve la compétence de prescrire ces prestations.

Art. 33, al. 1bis

Le concept d’obligation de prestations au sens de l’art. 33, al. 1bis, LAMal signifie qu’en principe toutes les prestations médicales sont remboursées pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement. Le caractère obligatoire de la prise en charge des prestations médicales diagnostiques ou thérapeutiques est ainsi supposé implicitement (principe de la confiance). Les examens et traitement effectués par des médecins ou des chiropraticiens sont donc remboursés pour autant que l’annexe 1 de l’OPAS ne mentionne pas de réglementation spéciale à ce sujet.

Cependant, le principe de la confiance ne s’applique pas aux prestations du personnel infirmier puisque l’art. 33, al. 1bis, LAMal fixe que le Conseil fédéral détient la compétence de désigner :

 les prestations fournies par celui-ci sur prescription ou mandat d’un médecin,

soit les soins de traitement (cf. art. 33, al. 1bis, let. a, LAMal) ;

 les prestations dispensées sans prescription ou mandat d’un médecin, soit

l’évaluation, les conseils, la coordination et les soins de base (cf. art. 33, al. 1bis, let. a et b, LAMal) ;

 les prestations prescrites conjointement par un médecin et un infirmier, soit les

prestations de soins aigus et transitoires (cf. art. 33, al. 1bis, let. c, LAMal).

Art. 35, al. 2, let. dbis

L’art. 35, al. 2 énumère les fournisseurs de prestations qui sont admis à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Les infirmiers et les infirmières sont désormais explicitement mentionnés à la lettre dbis pour les prestations d’évaluation, de conseil et de coordination selon l’art. 7, al. 2, let. a, OPAS ainsi que les soins de base selon l’art. 7, al. 2, let. c, OPAS qu’ils peuvent dispenser sans prescription ou mandat d’un médecin. Le personnel infirmier dispensera à l’avenir également les soins de traitement selon l’art. 7, al. 2, let. b sur prescription d’un médecin. Par conséquent, le personnel infirmier est subordonné dans tous les cas à l’art. 35, al. 2, let. e, LAMal. On peut supposer qu’une partie des infirmiers et des infirmières exercera à titre indépendant et à son compte, mais qu’une majorité d’entre eux sera employée par un hôpital ou une organisation de soins et d’aide à domicile, comme c’est le cas aujourd’hui.

Les diplômes dont le personnel infirmier doit être titulaire pour être admis à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins sont fixés au niveau de l’ordonnance. La réglementation correspondante a été arrêtée en 1995, puis adaptée une fois afin de fixer les nouvelles compétences de la Confédération. En effet, des éléments essentiels de la systématique de la formation dans le domaine de la santé ont déjà été révisés depuis l’entrée en vigueur de la LAMal (cf. annexes 1 et 2). De nouvelles filières ont été créées, en particulier au niveau des formations HES. Dans le cadre de l’attribution des nouvelles compétences au personnel infirmier, il conviendra de préciser au niveau de l’ordonnance quelles sont les diplômes requis pour prodiguer