Rapport explicatif

Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 31 pages

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conceptuel, le projet s’inspire de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)19. Le projet sera probablement transmis au Parlement en automne 2015.

La LPSan régit les filières d’études HES dans les domaines des soins infirmiers, de la physiothérapie, de l’ergothérapie, de sage-femme et de la nutrition et diététique. Elle fixe de manière uniforme à l’échelle nationale les compétences génériques à acquérir dans les filières d’études HES, niveau Bachelor, du domaine de la santé. Les compétences professionnelles spécifiques que doivent posséder les personnes ayant terminé leurs études de Bachelor HES seront définies par le Conseil fédéral et inscrites dans une ordonnance fédérale correspondante.

Pour ce qui concerne les exigences posées aux filières de formation des écoles supérieures (ES), y compris celles en soins infirmiers, celles-ci restent définies dans la LFPr20.

Etant donné que le domaine des professions de la santé représente des risques potentiellement élevés pour les patients, le projet prévoit un régime d’autorisation pour l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle. L’expression « exercice de la profession sous sa propre responsabilité professionnelle »21 va plus loin que l’expression « exercice de la profession à titre indépendant » : elle englobe également des personnes qui assument une responsabilité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail salarié. Cette conception harmonisée à l’échelle nationale garantit que la responsabilité d’un traitement incombe à un professionnel formé en conséquence. Ce régime d’autorisation est assorti de devoirs professionnels et de sanctions disciplinaires. Ainsi, la LPSan contribue à garantir la qualité de l’approvisionnement et la sécurité des patients.

En ce qui concerne l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée sans responsabilité professionnelle propre, il demeure de la compétence des cantons de légiférer dans ce domaine. Par ailleurs, la Confédération n’est pas compétente pour la réglementation des activités relevant du droit public.

Autoriser des diplômés ES en soins infirmiers et des titulaires d’un bachelor HES dans ce même domaine à exercer la profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, est un objectif déclaré en matière de politique de la formation et de la santé. Les deux voies de formation permettent d’acquérir des compétences qui garantissent un haut niveau de qualité dans l’exercice professionnel et qui sont recherchées sur le marché du travail. La présence

19RS 811.11

20RS 412.10

21L’expression « exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa

propre responsabilité professionnelle » est en lien avec les compétences législatives de la Confédération (art. 95, al. 1, Cst.). Selon l’art. 95, al. 1, Cst. est réputée activité économique lucrative privée, une activité qui sert à réaliser un bénéfice ou à constituer un revenu au sens du droit privé. Elle concerne à la fois l’activité salariée (des employés d’une entreprise privée) et l’activité indépendante, qu’elles soient exercées à titre principal ou accessoire. Une activité économique n’est plus réputée privée au sens des art. 27 et 95 Cst. lorsqu’il s’agit d’une tâche assumée par des services publics ou établis par l’Etat et qui relève du droit public. Dans le projet de loi, le régime d’autorisation inscrit à l’art. 10 se limite aux personnes qui exercent leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle.