Rapport explicatif
Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 31 pages
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n’est toutefois pas possible de prédire ces futures évolutions. Comme les orientations et les forces des différentes tendances sont difficiles à évaluer, il n’est pas possible de déterminer les conséquences financières. Ce qui est d’ores et déjà certain, c’est que conformément aux règles de financement prévues dans la LAMal (financement hospitalier, financement des soins), les surcoûts éventuels seront répercutés aussi bien sur l’assurance obligatoire des soins et les patients que sur les cantons, étant donné que ces derniers prennent en charge au moins 55 % des forfaits liés aux prestations en cas d’hospitalisation ainsi qu’une grande partie des coûts résiduels pour les soins réalisés à domicile ou en EMS. Les assureurs doivent remplir leur fonction de contrôle et vérifier l'économicité des prestations de soins indépendamment du fait que les prestations soient fournies avec ou sans prescription médicale ou mandat médical (cf. ch. 5.2).
De plus, il faut s'attendre à ce que d'autres groupes professionnels revendiquent les mêmes exigences que le personnel infirmier32 et, le cas échéant, la modification de la loi aurait un caractère préjudiciel.
5.2 Mise en œuvre
Depuis l’entrée en vigueur de la LAMal (cf. ch. 2.1 ci-avant), des éléments essentiels de la systématique de la formation dans le domaine de la santé ont été révisés. En effet, la modification du 3 décembre 2004 de l’art. 49, OAMal, qui fixe les conditions devant être remplies par le personnel infirmier pour être admis à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, attribue de nouvelles compétences à la Confédération33, Toutefois, la teneur de l’article est, pour l’essentiel, restée inchangée depuis l’entrée en vigueur de la loi. La modification proposée confère au personnel infirmier davantage de compétences. Afin d’assurer que les infirmiers et infirmières exerçant directement leur activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins remplissent les exigences requises, le Conseil fédéral doit définir, sur la base de la nouvelle systématique de la formation, les certificats de capacité ou les diplômes d’une école spécialisée (ES) ou d’haute école spécialisée (HES) dont ils doivent impérativement attester pour réaliser, sans prescription ni mandat médical, des prestations d’évaluation ou de soins de base, y compris de soins de base psychiatriques. L’art. 49, OAMal sera adapté en conséquence.
A l’heure actuelle, toute prestation de soins à domicile ou en EMS nécessite une prescription ou un mandat médical. La modification proposée instaure une distinction entre les prestations fournies par le personnel infirmier directement à la charge de l’assurance obligatoire des soins (évaluation, conseil et coordination ainsi que soins de base) et les soins qu’ils peuvent prodiguer sur prescription ou sur mandat d’un médecin (soins de traitement). L’art. 7, OPAS doit être adapté de manière à établir clairement que la rémunération des prestations visées à l’al. 2, let. b (soins de traitement) reste conditionnée à l’existence d’une prescription ou d’un mandat médical. Le Conseil fédéral en a délégué la compétence au DFI.
32 Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS AG : Etat actuel des discussions sur l’intégration des professionnels non médical de la santé dans les soins de santé en Suisse. Berne, novembre 2013 (en allemand seulement)
33 RO 2004 5075