Rapport explicatif

Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 31 pages

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2.4.6 Responsabilité des fournisseurs de prestations au sens de l’assurance obligatoire des soins et responsabilité du personnel (infirmier) pour ses propres prestations

Comme mentionné en introduction, la LAMal prévoit deux « catégories » de fournisseurs de prestations, à savoir, d’une part, ceux admis à pratiquer directement à la charge de l’assurance obligatoire des soins et, d’autre part, les personnes qui prodiguent des soins sur prescription ou sur mandat d’un médecin et exercent leur activité à titre indépendant et à leur propre compte.

Tous ces fournisseurs de prestations assument au sens de l’assurance obligatoire des soins une responsabilité pour leurs prestations, ce qui signifie qu’ils sont responsables de la qualité exigée pour les prestations qui sont dispensées. Les personnes travaillant sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin fournissent des prestations déléguées (p. ex., les médecins-assistants praticiens et les psychothérapeutes). Ces personnes ne sont pas mentionnées dans la LAMal en tant que fournisseurs de prestations et leurs prestations sont facturées à l’assurance obligatoire des soins par le médecin mandant ; ils en assument donc aussi la responsabilité.

De plus, au sens de l’assurance obligatoire des soins, c’est l’hôpital, l’établissement médico-social et l’organisation de soins et d'aide à domicile qui sont qualifiés de fournisseur de prestations, et non les médecins ou le personnel infirmier employés. Dans un hôpital, dans un établissement médico-social, dans une organisation de soins et d'aide à domicile ou dans une organisation telle qu’un cabinet médical, les personnes assument la responsabilité pour leurs propres prestations qui leur ont été déléguées. La responsabilité civile s’aligne sur les dispositions applicables du droit civil et du droit public.

3 Nouvelle réglementation proposée

3.1 Grandes lignes du projet

La modification de la loi vise en premier lieu à revaloriser le statut professionnel des infirmiers et des infirmières. Il y a lieu de corriger l’image obsolète de personnes qui ne seraient que des auxiliaires, de mieux prendre en considération leurs compétences spécifiques et de renforcer le rôle qu’ils jouent dans un système de soins axé sur les patients. Les infirmiers et les infirmières doivent notamment pouvoir travailler de manière plus indépendante dans le domaine des soins de base. Cette revalorisation doit contribuer à améliorer l’attrait des professions de la santé, à faciliter le recrutement de jeunes professionnels et les reconversions et à prolonger la durée pendant laquelle le personnel soignant qualifié reste dans le métier.

Pour ces raisons, les infirmiers et infirmières doivent expressément figurer dans la liste des fournisseurs de prestations visée à l’art. 35, al. 2, LAMal afin que leur profession soit reconnue. Il incombe au Conseil fédéral, sur la base de l’art. 25a, al. 3, LAMal, de l’art. 33, al. 1bis, LAMal, en corrélation avec l’art. 33, al. 5, LAMal, ainsi que des art. 33 OAMal et 7 OPAS, de désigner les prestations qu’ils peuvent fournir de manière indépendante sans qu’elles soient prescrites par un médecin. Il