Rapport explicatif
Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 31 pages
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cription d’un médecin. Par conséquent, le personnel infirmier est subordonné dans tous les cas à l’art. 25, al. 2, let, a, ch. 3, LAMal.
La mention expresse du personnel infirmier à l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 2bis, LAMal ne change cependant rien au fait que, du point de vue de l’assurance obligatoire des soins, l’hôpital reste le fournisseur de prestations qui établit les factures et que les prestations de soins sont prises en charge dans le cadre des forfaits selon l’art. 49, al. 1, LAMal.
Art. 25a, al. 1 et 2
L’art. 25a, LAMal, arrêté par les Chambres fédérales dans le cadre du nouveau régime de financement des soins30, est entré en vigueur au 1er janvier 2011. Contrairement à la règle précédemment applicable en vertu de l’art. 25, selon laquelle l’assurance obligatoire des soins prenait également en charge les coûts des soins dispensés sous forme ambulatoire, lors de visites à domicile, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social, l’assurance obligatoire des soins fournit depuis début 2011 une contribution aux soins qui sont dispensés conformément à l’art. 25a, al. 1, LAMal. Les cantons règlent le financement résiduel.
Pour les soins de traitement selon l’art. 7, al. 2, let. b, OPAS, une prescription médicale ou un mandat médical est toujours nécessaire. Le nouvel art. 25a, al. 1, let. a, LAMal a été formulé pour ce genre de cas.
L’art. 25a, al. 1, let. b, LAMal s’applique aux prestations d’évaluation, de conseil et de coordination (art. 7, al. 2, let. a, OPAS) ainsi qu’aux soins de base (art. 7, al. 2, let. c, OPAS) qui sont dispensés par du personnel infirmier sans prescription ou mandat d’un médecin.
Toutefois, l’exigence d’un besoin en soins avéré est maintenue pour qu'une contribution par l'assurance obligatoire des soins soit versée.
Le nouveau régime de financement des soins a introduit la notion de soins aigus et de transition. Lorsque des soins aigus et de transition se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier, ils sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins et le canton de résidence de l’assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier. Ainsi, la rémunération n’intervient pas sous la forme d’une contribution mais sous celle d’un forfait. Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de tels forfaits. La modification proposée supprime l’exigence de la seule prescription médicale concernant les soins aigus et de transition. Le médecin et le personnel infirmier doivent désormais prescrire ensemble ces prestations. De fait, une telle réglementation correspond à la pratique de nombreux hôpitaux.
Une minorité (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz) propose que les prestations des soins aigus et des soins de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier soient prescrites par un médecin après consultation du personnel infirmier responsable. Les connaissances spécifiques du personnel infirmier
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