Rapport explicatif
Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
3.2 Propositions de la minorité
Une minorité (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz) propose que les prestations des soins aigus et des soins de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier soient prescrites par un médecin après consultation du personnel infirmier responsable (art. 25a, al. 2, LAMal). Les connaissances spécifiques du personnel infirmier doivent à l’avenir être mieux considérées. Parallèllement, il faut toutefois préciser que le médecin conserve la compétence de prescrire ces prestations. La minorité rejette donc l’art. 33, al. 1bis, let. c, qui confére au Conseil fédéral la compétence de désigner les prestations devant être prescrites conjointement par un médecin et un infirmier ou une infirmière.
Une minorité (Bortoluzzi, de Courten, Parmelin) propose d’introduire la liberté de contracter pour les infirmiers et les infirmières exerçant à titre indépendant et à leur propre compte et dispensant des soins sans prescription médicale. Ceci implique, avec l’abandon de la réglementation actuelle, que chaque infirmier ou infirmière admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins n’aurait plus systématiquement droit au remboursement de ses prestations par l’assurance obligatoire des soins. Le remboursement des prestations par l’assurance obligatoire des soins n’interviendrait que s’ils parviennent à conclure une convention avec un ou plusieurs assureurs (art. 40a, LAMal).
Cette minorité souhaite ainsi éviter toute augmentation injustifiée du volume des prestations ambulatoires. Contrairement à la majorité, qui veut transférer au Conseil fédéral et aux cantons la compétence de gérer l’offre de soins (art. 55a, LAMal), la minorité souhaite laisser cette compétence aux assureurs.
4 Commentaires par article
Art. 25, al. 2, let. a
L’art. 25, al. 2, let. a, de la loi décrit les prestations réalisées sous forme ambulatoire, stationnaire ou dans un établissement médico-social ainsi que les prestations de soins dispensées dans un hôpital.
La réglementation actuelle sur la délimitation entre les prestations de soins dispensées lors d’un traitement stationnaire au sens de l’art. 25, al. 2, let. a, LAMal et celles qui le sont ambulatoirement au sens de l’art. 25a LAMal permet une certaine marge d’interprétation. Néanmoins, la formulation de l’art. 25, al. 2, let. a, LAMal n’exclut pas explicitement les prestations de soins ambulatoires. La formulation proposée permet de délimiter clairement l’art. 25, al. 2, let. a, LAMal et l’art. 25a LAMal : le premier article se réfère uniquement aux prestations de soins qui font partie d’un traitement stationnaire.
Dans la version proposée de l’al. 2, let. a, les infirmiers et infirmières sont explicitement mentionnés dans un nouveau ch. 2bis pour les prestations d’évaluation, de conseil et de coordination selon l’art. 7, al. 2, let. a, OPAS ainsi que pour les prestations de base selon l’art. 7, al. 2, let. c, OPAS dispensées par du personnel infirmier sans prescription ou mandat d’un médecin. Le personnel infirmier prodiguera à l’avenir également les soins de traitement selon l’art. 7, al. 2, let. b, OPAS sur pres-