Rapport explicatif
Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 31 pages
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tenant aux professions que l’on appelle paramédicales, en particulier celles prodiguant des soins hors de l’hôpital et à domicile [actuellement : soins ambulatoires ou à domicile] – lesquelles ne sont intentionnellement pas énumérées de manière exhaustive dans la loi – ne pourront, comme aujourd’hui, dispenser des soins à la charge de l’assurance-maladie sociale que sur prescription médicale. L’on cherche ainsi à coordonner au mieux le diagnostic et la thérapie, ce qui permet de garantir la qualité et le caractère économique des prestations et ce qui est, en définitive, dans l’intérêt des assurés et des patients. » Les Chambres fédérales ont adopté le système proposé par le Conseil fédéral.
Selon l’art. 35, al. 2, LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les prestations des médecins, des chiropraticiens, des sages-femmes, des hôpitaux, des maisons de naissance, des établissements médico-sociaux, ainsi que des institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. Ces fournisseurs de prestations sont explicitement désignés dans la loi. La let. e de l’art. 35, al. 2, LAMal, mentionne les personnes et les organisations qui prodiguent des soins à la charge de l’assurance obligatoire sur prescription ou sur mandat d’un médecin.
Les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale sont désignées de manière exhaustive à l’art. 46, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurancemaladie (OAMal)27 : il s’agit, outre le personnel infirmier, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des logopédistes et des diététiciens. Cette distinction repose sur le principe selon lequel le médecin occupe une « fonction charnière » pour coordonner au mieux le diagnostic et la thérapie.
En vertu de l’art. 35, al. 2, let. e, LAMal, sont aussi autorisées à fournir des prestations sur prescription ou sur mandat médical les organisations qui emploient des personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical. Ces organisations sont admises à exercer directement à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées aux art. 51 à 52b, OAMal. Le personnel infirmier peut notamment être employé au sein d’organisations d’aide et de soins. Dans ce cas de figure, et de la même manière que pour l’hôpital et l’EMS, ce n’est pas le personnel infirmier mais l’organisation de soins et d'aide à domicile qui est qualifiée en tant que fournisseur de prestations au sens de l’assurance obligatoire des soins.
2.4.2 Admission du personnel infirmier à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins
L’art. 49, OAMal énonce les conditions devant être remplies par les infirmiers et les infirmières28 pour être admis à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Ils doivent :
a. être titulaires du diplôme d’une école de soins infirmiers reconnu ou reconnu
équivalent par l’organisme désigné en commun par les cantons, ou d’un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ;
27 RS 832.102
28 Sous cette dénomination sont également inclus les infirmiers et les infirmières diplômés Bachelor HES. En revanche, ne sont pas incluses les professions soignantes de niveau secondaire II (cf. ch. 2.1.4).