Rapport sur les résultats

Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 31 pages

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K334-1510

20. Acceptez-vous la proposition de relèvement de la charge par essieu admise pour les chariots de

travail (art. 95, al. 2, let. b et al. 3) ?

OUI Non Total 3516

Cantons 1115

Institutions,

associations et 241

organisations Particuliers 00

Les réponses négatives émanent toutes des cantons et de l’Association des services des

automobiles (asa). Les critiques ont porté notamment sur les « pneus qui préservent la chaussée ». Selon la proposition de modification, ces derniers constituent la condition (outre les pneumatiques larges) pour admettre une charge par essieu plus élevée, l’idée étant d’offrir tout de même une certaine protection à la chaussée. Six cantons ont utilisé ce seul argument pour justifier leur

opposition en faisant valoir entre autres que la satisfaction des exigences posées aux « pneus qui préservent la chaussée » ne pouvait être contrôlée par la mise en œuvre de moyens raisonnables ni par les détenteurs de chariots de travail ni par l’organe de contrôle.

La Conférence des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de

l’environnement (DTAP), représentée par la Conférence des ingénieurs cantonaux (CIC), n’a certes pas rejeté la proposition de modification, mais elle ne l’a pas non plus acceptée. Elle a formulé les commentaires suivants sur le projet (extrait traduit) : « Cette disposition à l’art. 95 a déjà été assouplie en ce sens pour les récolteuses agricoles il y a quelques années. Pour la route, peu importe que le véhicule avec une charge par essieu plus élevée serve à l’agriculture ou au secteur du bâtiment. Partant de là, les ingénieurs cantonaux à titre de représentants des réseaux routiers cantonaux considèrent qu’à priori, on ne peut pas parler d’une dégradation inacceptable de la chaussée.

Toutefois, le nombre de véhicules autorisés à utiliser les routes avec une charge par essieu très élevée est en augmentation. Il est donc incontestable que les routes sont exposées à de plus grandes sollicitations. La nouvelle disposition prévoit, outre des pneumatiques larges, des « pneus qui préservent la chaussée ».

D’après nos observations, il faut partir de l’idée que les récolteuses agricoles sont équipées la plupart du temps des pneumatiques larges exigés, faute de quoi elles s’embourberaient dans les champs. Le secteur concerné a donc lui-même un intérêt à s’équiper en conséquence. S’agissant des machines de chantier telles que les asphalteuses, par contre, il n’est pas évident que les entreprises de construction commandent des pneus préservant la chaussée ou en équipent leur engins, dans la mesure où elles n’y ont pas intérêt elles- mêmes. Du reste, on ignore si un pneu qui préserve la chaussée n’a pas d’autres inconvénients sur le chantier et donc si les entreprises de construction seraient plutôt réticentes à en équiper leurs véhicules. Envisager un changement de pneus sur une machine se déplaçant de chantier en chantier chaque fois qu’elle emprunte une route n’est pas réaliste.

Dans ces conditions, la CIC est plutôt sceptique quant à cet assouplissement prévu à l’art. 95 et exige que les machines de chantier nouvellement mises sur le marché soient désormais construites de manière à pouvoir être équipées exclusivement de pneumatiques larges ou préservant la chaussée. L’OFROU est prié d’étudier la possibilité de préciser les prescriptions en ce sens.»