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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages
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Plan Castor OFEV 2015
Annexe 3 État au 18 juin 2015
Conflits possibles dans les aires protégées
Par principe, le castor doit pouvoir se développer sans restriction à l’intérieur des aires protégées couvrant son habitat (biotopes d’importance nationale, régionale et locale23; art. 18 LPN, RS 451). Font exception les marais et les sites marécageux d’importance nationale24 pour lesquels la
Constitution prévoit une protection absolue (art. 78, al. 5, Cst.). Si les activités du castor ont pour effet d’augmenter la diversité des habitats et des espèces, elles peuvent également entrer en conflit avec les objectifs de protection spécifiques aux aires protégées. Le plus souvent, ces conflits tiennent au fait que les barrages de castors inondent ou engorgent des biotopes protégés, ce qui entraîne des changements morphologiques au niveau des cours d’eau. L’engorgement et/ou l’inondation de
certains secteurs d’une aire protégée peuvent également provoquer des changements au sein des populations végétales et animales définies dans les objectifs de protection et, dans certains cas,
conduire à la disparition de certaines espèces.
Puisque la plupart des eaux situées à moins de 700 m d’altitude offrent un habitat propice au castor, l’espèce devrait être intégrée aux objectifs de protection des aires protégées avant même son
implantation. Cela permettrait d’écarter à l’avance d’éventuels conflits.
Principes :
Il convient de vérifier l’adéquation des objectifs de protection spécifiques à chaque objet avec la présence du castor. Si ces objectifs ne sont pas compatibles avec la présence
éventuelle de l’animal, il faut envisager de les adapter.
Des mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors sont possibles,
mais elles doivent être appliquées de manière restrictive.
Les mesures de prévention envisageables comprennent la régulation des barrages par la réduction de leur hauteur ou par l’installation d’un conduit d’écoulement artificiel.
Faute de bases légales, il n’est pas possible de prendre des mesures d’intervention sur les effectifs de castors en cas de conflit avec les objectifs de protection d’un objet, sauf si cet
objet est un marais ou un site marécageux d’importance nationale. Dans ce cas, la
sauvegarde des éléments naturels et culturels qui confèrent au marais ou au site marécageux sa beauté particulière et son importance nationale est considérée comme un but de protection général (art. 23c, al. 1, LPN). Si les activités du castor menacent les objectifs de protection de ces marais ou sites marécageux, la protection des marais prévaut sur la protection des castors (art. 78, al. 5, Cst.). La mise en danger des propriétés caractéristiques des marais justifie par ailleurs le recours à des mesures d’intervention sur les effectifs de castors
conformément à l’art. 12, al. 2 et 4, LChP. Cette réglementation ne s’applique pas aux hautsmarais et aux bas-marais d’importance régionale et locale, qui ne jouissent pas d’une
protection absolue.
La communication relative aux éventuelles mesures doit faire l’objet d’une harmonisation entre les services cantonaux concernés.
Acteurs :
Office fédéral de l’environnement, OFEV (division Espèces, écosystèmes, paysages)
Services cantonaux en charge de la gestion du castor, de la gestion des aires protégées et de l’agriculture (territoire agricole à l’extérieur ou à l’intérieur des aires protégées)
23 Inventaire des zones alluviales (ordonnance sur les zones alluviales, RS 451.31) Inventaire des sites de reproduction de batraciens (ordonnance sur les batraciens, RS 451.34) Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale, RS 922.32) Réserves forestières (loi sur les forêts, RS 921.0) Aires protégées régionales et locales conformes à des décisions de protection cantonales et communales
24 Inventaire des marais (ordonnance sur les bas-marais RS 451.33, ordonnance sur les hauts-marais RS 451.32, ordonnance sur les sites marécageux RS 451.35) 30/34 /N245-0707