Projet
Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages
Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet
Plan Castor OFEV 2015
6Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt
prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes :
a. son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares ;
b. son rôle dans l'équilibre naturel ;
c. son importance pour la connexion des biotopes entre eux ;
d. sa particularité ou son caractère typique.
7L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
Article 20 Protection des espèces
2En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces
désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit :
a. de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou
enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation ;
b. de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir
ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs œufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.
Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais, RS 451.32)
Article 4 But visé par la protection
Les objets doivent être conservés intacts ; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la
conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d’importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais, RS 451.33)
Article 4 But visé par la protection
Les objets doivent être conservés intacts ; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la
conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20)
Article 36a Espace réservé aux eaux
1Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir :
a. leurs fonctions naturelles ;
b. la protection contre les crues ;
c. leur utilisation.
2Le Conseil fédéral règle les modalités.
3Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive.
L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire.
Article 38a Revitalisation des eaux
1Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques.
2Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces
20/34 /N245-0707