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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages
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Plan Castor OFEV 2015
statut de protection de l’aire géographique abritant l’essentiel du territoire de castors.
La pondération de ces critères dépend de chaque cas. Si la régularité de l’appréciation d’un dégât ou d’un danger important peut être contrôlée par un tribunal, il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence en la matière.
3.2.10 Qui est habilité à délivrer des autorisations ou prendre des décisions ?
Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors
Toute manipulation, élimination ou destruction de barrages ou de terriers requiert une autorisation cantonale (art. 18, al. 1ter, LPN et art. 14, al. 5, OPN) délivrée par le service cantonal compétent en la matière.
Mesures d’intervention sur les effectifs de castors
L’OFEV peut prendre une décision autorisant la capture ou le tir d’individus isolés s’ils causent des dégâts importants à l’intérieur de leur territoire (art. 12, al. 2 et 2bis, LChP et art. 10, al. 5, OChP). Les cantons doivent en faire la demande auprès de l’OFEV.
Avec l’assentiment préalable de l’OFEV, les cantons peuvent ordonner la capture ou le tir de tous les castors peuplant un tronçon de cours d’eau si ceux-ci causent des dégâts importants ou constituent un grave danger pour des infrastructures (régulation : art. 12, al. 4, LChP et art. 4, al. 1, OChP). La proposition adressée à l’OFEV par le canton doit préciser les éléments suivants (art. 4, al. 2, OChP, complété par l’élément *) :
la grandeur de la population (population de castors dans le bassin versant concerné,
connexion avec les populations voisines) ;
le type et la localisation du danger (« zone de danger ») ;
l’ampleur et la localisation des dégâts ;
les mesures prises pour prévenir les dégâts ;
le genre d’intervention prévue et son impact sur la population ;
les mesures de prévention envisagées pour écarter durablement d’autres dégâts ou dangers ; *les possibles effets de la mesure sur l’état actuel de la diversité des espèces.
Toutes les mesures d’intervention sur les effectifs de castors sont limitées dans l’espace et dans le temps. Ces restrictions sont définies dans la proposition du canton (voir ci-dessus). Le délai fixé doit servir à la mise en œuvre de mesures préventives susceptibles d’écarter durablement d’autres dégâts ou dangers.
Mesures d’intervention sur les effectifs de castors : présentation des résultats par les cantons
Si le délai fixé pour des mesures d’intervention sur un effectif de castors est relativement long (plus d’un an), le canton concerné doit communiquer chaque année à l’OFEV le lieu, le moment et le résultat des mesures exécutées, ce jusqu’à expiration du délai (art. 4, al. 3, OChP). Si le délai est limité à un an, le canton communique ces informations à l’OFEV immédiatement après l’expiration de ce délai.
3.2.11 Quand s’applique le droit de recours des organisations ?
Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers et sur les effectifs de castors
Les mesures qui portent atteinte aux objectifs de protection au sens de l’art. 1 LPN sont soumises au droit de recours des organisations. Sont concernées les mesures qui ont un effet direct ou indirect sur une population de castors, à savoir les mesures portant sur des individus isolés ou sur un effectif en vertu de l’art. 12, al. 2 et 4, LChP et les mesures portant sur des barrages et des terriers qui portent atteinte à la reproduction et à la survie des nouveau-nés (d’avril à juillet) et pourraient perturber notablement l’hivernage d’une famille de castors (annexe 4).
11/34 /N245-0707