Projet
Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages
Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet
Plan Castor OFEV 2015
1bisIl y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
1terSi, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
Article 18a Biotopes d’importance nationale
1Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
Article 18b Biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique
1Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.
Article 21 Végétation des rives
1La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
2Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.2
Article 23c Protection des sites marécageux
1La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites
marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.
Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1)
Article 14 Protection des biotopes
1La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2La protection des biotopes est notamment assurée par :
a. des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur
diversité biologique ;
b. un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection ;
c. des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer
les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs ;
d. la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique ;
e. l'élaboration de données scientifiques de base.
3Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base :
a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés
notamment par des espèces indicatrices ;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 ;
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche ;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges
publiées ou reconnues par l'OFEV ;
e. d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites
fréquentés par les espèces.
4Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
19/34 /N245-0707