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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages

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Plan Castor OFEV 2015

Article 9

1A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des art. 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'art. 8 :

- dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune ;

- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ;

- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires ;

- à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage ;

- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

25/34 /N245-0707