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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages
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Plan Castor OFEV 2015
b. les cultures fruitières ;
c. les cultures de baies pluriannuelles ;
d. les plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles ;
e. le houblon ;
f. les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges, la rhubarbe et les
champignons en pleine terre ;
g. les cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et forestières en
dehors des zones boisées ;
h. les châtaigneraies entretenues comptant au maximum 100 arbres par hectare ;
i. les cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et le roseau de Chine (Miscanthus).
2Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant :
a. 300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de
cognassiers, de kiwis et de sureaux ;
b. 200 arbres par hectare au moins s'il s'agit d'abricotiers et de pêchers ;
c. 100 arbres par hectare au moins s'il s'agit de cerisiers et de noyers.
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo, RS 921.0)
Article 20 Principes de gestion
3Dans la mesure où l'état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons
écologiques et paysagères.
4Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la
conservation de la diversité des espèces animales et végétales.
Article 38 Diversité biologique de la forêt
1La Confédération alloue des aides financières pour les mesures destinées au maintien et à
l'amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment :
a. la protection et l'entretien des réserves forestières et d'autres espaces forestiers précieux sur
le plan écologique ;
b. les jeunes peuplements ;
c. la connexion des espaces forestiers ;
d. le maintien des modes traditionnels de gestion forestière ;
e. la production de plants et de semences d'essences forestières.
2Les aides financières sont allouées :
a. pour les mesures visées à l'al. 1, let. a à d : sous la forme de contributions globales, sur la
base de conventions-programmes conclues avec les cantons ;
b. pour la mesure visée à l'al. 1, let. e : par décision de l'office.
3Le montant des aides financières dépend de l'importance des mesures pour la diversité biologique et de l'efficacité des mesures.
Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT, RS 700)
Article 15 Zones à bâtir
1Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies :
a. ils sont propres à la construction ;
b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années
même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance ;
c. les terres cultivables ne sont pas morcelées ;
d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique ;
23/34 /N245-0707