Projet

Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages

Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet

Plan Castor OFEV 2015

Article 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

1Les espèces suivantes peuvent être chassées [aucune mention du castor], sauf pendant les

périodes de protection qui sont fixées comme il suit :

Article 7 Protection des espèces

1Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).

Article 8 Tir d’animaux blessés et malades

Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d'une chasse sont autorisés à abattre des

animaux blessés et malades également en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l'autorité cantonale de la chasse.

Article 9 Autorisation de la Confédération

1Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour :

a. importer, faire transiter ou exporter des animaux d'espèces protégées, de même que des

parties ou produits tirés de ceux-ci ;

b. lâcher des animaux d'espèces protégées ;

c. importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés ;

d. utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé.

2Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Article 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage

1Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.

2Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.

2bisLe Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.

4Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département.

5La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.

Article 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage

1Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront

indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3.

2Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de

l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.

4La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés. Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation.

Article 14 Information, formation et recherche

1Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage.

3La Confédération encourage l'étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. A cet effet, l'Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des

cantons.

16/34 /N245-0707