Projet

Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages

Fedlex · Projet · Page 21Fedlex · Projet

Plan Castor OFEV 2015

d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire.

Article 62b Revitalisation des eaux

1Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités sous la forme de contributions globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux.

2Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

3Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité.

4Aucune contribution n'est versée pour le démantèlement d'une installation auquel le détenteur est tenu de procéder.

5Les exploitants de l'espace réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture pour l'exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget et le plafond des dépenses agricoles sont augmentés en conséquence.

Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)

Article 41a Espace réservé au cours d’eau

1Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux

migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau mesure au moins :

a. 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m ;

b. six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du

lit mesure entre 1 et 5 m ;

c. la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est

supérieure à 5 m.

2Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau mesure au moins :

a. 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m ;

b. deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle

du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.

3La largeur de l'espace réservé au cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer :

a. la protection contre les crues ;

b. l'espace requis pour une revitalisation ;

c. la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres

intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage ;

d. l'utilisation des eaux.

4Dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

5Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau :

a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte,

conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine ;

b. est enterré ; ou

c. est artificiel.

Article 41b Espace réservé aux étendues d’eau

1La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau visée à l'al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer :

a. la protection contre les crues ;

b. l'espace requis pour une revitalisation ;

21/34 /N245-0707