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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages

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Plan Castor OFEV 2015

e. l'indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts ;

f. l'effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l'importance des risques et des dégâts,

le périmètre de l'intervention, ainsi que la consultation préalable de l'OFEV en cas de mesures contre des ours, des loups ou des lynx ;

g. la coordination intercantonale et internationale des mesures ;

h. l'harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les

mesures prises dans d'autres domaines environnementaux.

Article 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages

1La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d'importance nationale pour l'activité qu'ils déploient dans l'intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions.

2Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l'OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d'ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.

Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451)

Article 12 Droit de recours des communes et des organisations reconnues

1Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales :

a. les communes ;

b. les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la

conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions

suivantes :

1. l'organisation est active au niveau national,

2. l'organisation poursuit un but non lucratif ; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

2L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.

5Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.

Article 12b Notification de la décision

1L'autorité notifie ses décisions au sens de l'art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l'enquête publique est de 30 jours.

2Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition, la demande doit également être publiée conformément à l'al. 1.

Article 14a Recherche, formation, relations publiques

1La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir :

a. des projets de recherche ;

b. la formation et le perfectionnement de spécialistes ;

c. les relations publiques.

2Lorsqu'il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.

Article 18 Protection d’espèces animales et végétales

1La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.

18/34 /N245-0707