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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages

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Plan Castor OFEV 2015

c. la préservation d'intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage ;

d. l'utilisation des eaux.

3Dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

4Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si l'étendue d'eau :

a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte,

conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine ;

b. a une superficie inférieure à 0,5 ha ; ou

c. est artificielle.

Article 41c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux

1Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Dans les zones densément bâties, l'autorité peut accorder des dérogations pour des installations conformes à l'affectation de la zone pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2Les installations érigées légalement et pouvant être utilisées conformément à leur destination bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux.

3Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

4L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine d'un cours d'eau, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.

5Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.

6Exceptions :

a. les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert

exclusivement à garantir l'utilisation des eaux ;

b. les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau

enterrés.

Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 910.13)

Article 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité

1Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.

2Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l'art. 55, al. 1, let. a à n et p, et de l'annexe 1, ch. 3, qui :

a. sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la

route du centre d'exploitation ou d'une unité de production ; et

b. appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm, RS 910.91)

Article 22 Surfaces de cultures pérennes

1Par cultures pérennes, on entend :

a. les vignes ;

22/34 /N245-0707