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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages

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Plan Castor OFEV 2015

C) de mesures d’intervention sur l’effectif de castors. Les mesures concrètes (A, B et C) sont

présentées à l’annexe 2.

3.2.4 Selon quels critères une mesure de prévention est-elle jugée raisonnable ?

Une mesure de prévention est jugée raisonnable lorsqu’elle peut être réalisée techniquement de manière efficace et lorsqu’elle peut être exécutée sans efforts trop importants ni coûts trop élevés. Le caractère raisonnable d’une mesure de prévention est examiné au cas par cas par le service cantonal compétent, qui doit comparer les dégâts potentiels avec les efforts et les coûts nécessaires à la mise en œuvre de la mesure et sa réussite à long terme. En la matière, le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.) impose de prendre d’abord des mesures peu sévères, auxquelles on pourra

substituer des mesures plus radicales uniquement si le problème persiste (annexe 2). Partout où cela est possible, il faut donc préférer la mise en œuvre de mesures techniques et de mesures

d’intervention dans l’habitat du castor à toute mesure d’intervention sur l’effectif de castors (art. 5,

al. 2, Cst., art. 12, al. 1, LChP et art. 4, al. 1, OChP).

3.2.5 Qui est habilité à prendre des mesures de prévention ?

Il appartient aux exploitants, aux particuliers et aux propriétaires fonciers de prendre ou non des mesures de prévention contre les dégâts causés par le castor. La mise en œuvre de telles mesures doit prendre en considération les intérêts du propriétaire foncier concerné (art. 36 Cst.). Si la mise en œuvre de mesures préventives est facultative, elle peut être imposée par les cantons comme une condition préalable à l’indemnisation des dégâts, conformément au principe de prévention avant indemnisation (point 3.3.5).

3.2.6 Qui désigne les mesures de prévention appropriées et peut aider à faire un choix ?

C’est le service cantonal compétent qui désigne au cas par cas les mesures préventives jugées nécessaires, pertinentes et raisonnables – après avoir établi les faits et pesé les intérêts en présence (point 3.2.8). C’est également lui qui conseille les parties intéressées (exploitants, particuliers,

communes) quant au choix des mesures préventives à mettre en œuvre. Au besoin, le service

cantonal peut demander au Service Conseil Castor de le soutenir dans sa mission de conseil. Il est recommandé tout particulièrement aux cantons n’employant aucun garde-faune rémunéré par l’État de déléguer cette mission de conseil à des tiers.

3.2.7 Qui finance les mesures de prévention ?

Il appartient aux cantons de fixer le calendrier et la nature des mesures de prévention financées. Il leur incombe également de décider si les dépenses engagées pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l’indemnisation de dégâts causés par le castor (art. 13, al. 2, LChP).

3.2.8 Les intérêts en présence sont-ils pesés ?

Les dégâts causés par le castor peuvent faire naître des conflits d’intérêts entre la protection de la nature, l’exploitation sylvicole et agricole et le droit des propriétaires privés. On comprend par exemple qu’une retenue d’eau provoquée par un barrage de castors puisse contrarier d’autres objectifs de protection de la nature en inondant le milieu naturel d’une espèce sédentaire menacée (annexe 3). Dans une telle situation, il est recommandé au service cantonal compétent de peser l’ensemble des intérêts en présence (annexe 1) en appliquant les principes énoncés à l’art. 3 de l’ordonnance

fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1).

3.2.9 Selon quels critères un dégât ou un danger est-il jugé important ?

Le service cantonal compétent apprécie au cas par cas l’importance d’un dégât ou d’un danger imputable au castor. Cette appréciation se fonde sur les critères suivants :

 montant du dégât ;

 appréciation et caractère raisonnable des mesures de prévention à mettre en œuvre ou déjà mises en œuvre ;

 probabilité de répétition de dégâts ou de dangers répétés ;

 lien de causalité entre l’activité du castor et le dégât causé ou le danger ;

10/34 /N245-0707