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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages

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Plan Castor OFEV 2015

e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.

5La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au

classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.

Article 16 Zones agricoles

1Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à

sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent :

a. les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont

nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ;

b. les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

2Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.

3Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1)

Article 3 Pesée des intérêts en présence

1Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles :

a. déterminent les intérêts concernés ;

b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des

implications qui en résultent ;

c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la

mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.

2Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.

Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR, RS 704)

Article 4 Etablissement des plans

1Les cantons veillent à :

a. Etablir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins

de randonnée pédestre :

b. Réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.

2Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification.

3Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans.

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (RS 0.455)

Article 7

1Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et

nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III.

2Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'art. 2.

3Ces mesures comprennent notamment :

a. l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation ;

b. l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux

populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant ;

c. la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins

de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

24/34 /N245-0707