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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages

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Plan Castor OFEV 2015

5 Annexes

Annexe 1 Etat 18 juin 2015

Bases légales pertinentes pour la gestion du castor en Suisse

Le présent plan se réfère aux bases légales en vigueur au 22 avril 2015. Celles-ci pourront être actualisées ou complétées par la suite. Les versions mises à jour sont disponibles sur le site Internet du recueil systématique du droit fédéral suisse :

http://www.admin.ch/bundesrecht/00566/index.html?lang=fr.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)

Article 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

2L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

Article 36 Restriction des droits fondamentaux

1Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Article 78 Protection de la nature et du patrimoine

4Elle [la Confédération] légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.

5Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Article 79 Pêche et chasse

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d'oiseaux

Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP, RS 922.0)

Article 1 But

1La loi vise à :

a. la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux

indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage ;

b. la préservation des espèces animales menacées ;

c. la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts

et aux cultures ;

d. l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.

Article 2 Champ d’application

1La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage:

a. les oiseaux ;

b. les carnivores ;

c. les artiodactyles ;

d. les lagomorphes ;

e. le castor, la marmotte et l'écureuil.

15/34 /N245-0707