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Consultation 2015/64: Révision du Plan Castor Suisse · 34 pages
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Plan Castor OFEV 2015
Article 25 Exécution par les cantons
1Les cantons exécutent la présente loi, sous la surveillance de la Confédération. Ils délivrent toutes autorisations qui ne ressortissent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi.
Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OchP, RS 922.01)
Article 4 Régulation de populations d’espèces protégées
1Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée :
a. portent atteinte à leur habitat ;
b. mettent en péril la diversité des espèces ;
c. causent d'importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente ;
d. constituent une menace considérable pour l'être humain ;
e. répandent des épizooties ;
f. constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations
d'intérêt public ;
g. causent des pertes sévères dans l'utilisation des régales cantonales de la chasse.
2Dans leur proposition, les cantons indiquent à l'OFEV :
a. la grandeur des populations ;
b. le type et la localisation du danger ;
c. l'ampleur et la localisation des dégâts ;
d. les mesures prises pour prévenir les dégâts ;
e. le genre d'intervention prévue et son impact sur les populations ;
f. l'état de régénération des peuplements forestiers.
3Ils communiquent chaque année à l'OFEV7 le lieu, le moment et le résultat des interventions.
Article 8 Lâcher d’animaux indigènes
1Le Département peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé :
a. qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante ;
b. que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce ;
c. que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces
et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.
2L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
Article 10 Indemnisation et prévention des dégâts
1La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage :
b. 50 % des coûts des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles.
2Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes.
3La Confédération ne verse l'indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants.
5L'OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux causent des dommages importants.
Article 10bisPlans applicables à certaines espèces animales
L'OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l'art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant :
a. la protection des espèces et la surveillance des populations ;
b. la prévention des dégâts et des situations critiques ;
c. l'encouragement des mesures de prévention ;
d. la constatation des risques et des dégâts ;
17/34 /N245-0707