Rapport explicatif
Consultation 2015/65: Arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021 (NRF 2021) · 23 pages
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un avantage. Y intégrer des projets de réforme spécifiques et en partie indépendants les uns des autres compliquerait nettement le processus de législation et de concertation et favoriserait le rejet du projet. Un projet limité à l’essentiel, gage de transparence, a d’autant plus de chances d’être approuvé par le peuple et les cantons.
L’actuel projet de NRF 2021 tient compte de ces aspects. Les modifications n’impliquent ni hausse d’impôts ni nouvelle répartition de la charge fiscale. Elles prévoient exclusivement la suppression de la limitation dans le temps de l’IFD et de la TVA, ainsi que l’abrogation d’une disposition transitoire. Elles ne manquent pas pour autant d’ambition, car tant le Parlement que le peuple et les cantons ont manifesté par le passé leur scepticisme à l’égard de cette suppression. Le Conseil fédéral, en revanche, la prévoyait déjà dans son message relatif au NRF 2002, et manifeste par là la constance de ses opinions.
1.4 Délimitation d’avec d’autres projets de réforme
Le NRF 2021 implique une modification de la Constitution au sujet de l’IFD et de la TVA. Il convient de le distinguer des projets de réforme fiscale n’impliquant ou n’ayant impliqué aucune modification de la Constitution (cf. annexe). Il se distingue aussi de ces projets de réforme en ce qu’il n’entraîne aucune modification matérielle du droit fiscal. Contrairement à eux, il ne vise à modifier ni la base de calcul ni le barème des impôts concernés. Son approbation n’affecterait donc en rien allocation et répartition. Le NRF 2021 ne modifie que le but fiscal en pérennisant les recettes de l’IFD et de la TVA. Il ne présente donc ni avantages ni inconvénients pour les différents groupes de population, puisqu’il vise avant tout le maintien du système fiscal, et non sa modification.
2 Commentaires des nouvelles dispositions constitutionnelles
Impôt fédéral direct
Le NRF 2021 prévoit la pérennisation de l’IFD, ce qui implique la suppression de l’art. 196, ch. 13, des dispositions transitoires de la Cst. Cette suppression aura pour effet d’habiliter la Confédération à percevoir l’IFD de façon permanente.
Taxe sur la valeur ajoutée
Il faut aussi supprimer l’art. 196, ch. 14, al. 1, des dispositions transitoires de la Cst. Cette suppression aura pour effet d’habiliter la Confédération à percevoir la TVA de façon permanente.
Impôt sur la bière
La loi du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière étant entrée en vigueur le 1er juillet 2007 (cf. 1.1), l’art. 196, ch. 15, Cst. est devenu caduc et peut donc être supprimé.