Rapport explicatif

Consultation 2015/65: Arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021 (NRF 2021) · 23 pages

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1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Les principales sources de revenus de la Confédération – l’IFD et la TVA – sont limitées à fin 2020. C’est la raison pour laquelle le NRF 2021 doit supprimer les dispositions constitutionnelles en question et doter les finances fédérales d’une nouvelle base constitutionnelle en ce qui concerne les recettes pour la période postérieure à 2020.

L’art. 196, ch. 15, Cst. contient une disposition transitoire concernant la perception de l’impôt sur la bière qui est devenue caduque suite à l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière1.

1.1.1 Nécessité d’agir

L’IFD et la TVA ne peuvent plus être prélevés à partir de 2021 si la Cst. n’est pas modifiée. Le NRF 2021 plaide pour le maintien du statu quo en matière de politique fiscale et requiert uniquement la suppression de la limitation dans le temps de la TVA et de l’IFD ainsi que la mise à jour de la Cst. Dans le cadre de cette dernière, il est possible de supprimer les dispositions transitoires caduques. En supprimant la limitation dans le temps de la TVA et de l’IFD, la Confédération peut percevoir ces deux impôts de façon permanente à partir de 2021. Le présent projet ne vise pas à réformer le système fiscal.

1.1.2 Histoire et structure du régime financier

Origine du régime financier et de la limitation dans le temps de la TVA et de l’IFD

Avant la Première Guerre mondiale, la Confédération tirait ses recettes presque exclusivement des droits de douane. Le premier impôt direct au niveau fédéral fut l’impôt de guerre institué au cours de la Première Guerre mondiale. Il fut approuvé à une grande majorité lors de la votation du 6 juin 1915 et perçu une seule fois (1916/1917).

En 1918 déjà, il y eut une tentative visant à introduire de façon durable un impôt général sur le revenu et un impôt complémentaire sur la fortune. L’initiative populaire du parti socialiste fut cependant rejetée. Le peuple approuva, par contre, la perception d’un impôt de guerre extraordinaire (1921-1932).

Suite à la crise économique mondiale, une contribution fédérale de crise fut perçue dès 1934. L’assemblée fédérale a recouru à cette fin à un arrêté fédéral urgent, qui constitue un droit de nécessité contraire aux dispositions constitutionnelles. Cet arrêté était limité à 1937, mais fut prorogé à deux reprises: dans un premier temps, par le Parlement (jusqu’en 1938) et ensuite par le peuple. C’est sur cette base que le Parlement promulgua, le 30 septembre 1938, l’arrêté fédéral assurant l’application

1 RO 2007 2895