Rapport explicatif

Consultation 2015/65: Arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021 (NRF 2021) · 23 pages

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 Principes régissant l’imposition (art. 127 et 129 Cst.): En vertu de l’art.

127, al. 2, Cst., l’imposition doit respecter les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique. L’art. 129 Cst. règle l’harmonisation formelle de la perception des impôts directs.

 Impôts et droits de douane de la confédération (art. 128, 130 à 133 et

196 à 197 Cst.): Ces articles contiennent une énumération exhaustive des impôts fédéraux et des droits de douane (art. 128 et 130 à 133 Cst.) ainsi que les dispositions transitoires relatives aux divers impôts (art. 196 et 197 Cst.). Les dispositions transitoires règlent entre autres la limitation dans le temps de la TVA (art. 196, ch. 14, al. 1, Cst.) et de l’IFD (art. 196, ch. 13, Cst.).

Ordre fédéral (art. 134 et 135 Cst.): L’art. 134 Cst. définit les compétences en matière d’imposition des cantons. L’art. 135 Cst. concerne la péréquation financière. En tenant compte des particularités topographiques et sociodémographiques, la péréquation financière a pour but de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière, de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières et de maintenir la compétitivité fiscale des cantons sans porter atteinte aux incitations à générer des recettes.

1.1.3 Le régime financier existant

1.1.3.1 Les recettes de la Confédération

La marge de manœuvre de la Confédération en matière fiscale est très limitée, car elle n’est habilitée à prélever que les impôts expressément prévus par la Constitution. Le droit exclusif de la Confédération de prélever des impôts concerne principalement une partie des impôts indirects. En matière d’impôts sur le revenu et le bénéfice, la souveraineté fiscale est exercée aussi bien par la Confédération que par les cantons et les communes.

L’importance des impôts perçus par la Confédération varie fortement. L’IFD et la TVA sont les principales sources de revenus de la Confédération (figure 1). Dans les dispositions transitoires de la Constitution, la compétence de la Confédération relative à la perception de ces deux impôts est limitée à 2020. Compte tenu de leur importance fiscale, il est exclu de remettre en question la perception de ces deux impôts.

Outre la limitation dans le temps de la perception de ces deux impôts, la Confédération doit respecter d’autres restrictions, étant donné que la Constitution prévoit également des taux plafonds pour l’IFD et la TVA. Les premiers s’élèvent à maximum 11,5 % du revenu imposable des personnes physiques (art. 128, ch. 1a, Cst) et à 8,5 % du bénéfice net des personnes morales (art. 128, ch. 1b, Cst). Jusqu’au 31 décembre 2017, le taux normal de la TVA s’élève à 8 % (art. 130, ch. 1 et art. 196, ch. 3, al. 2, let. e et ch. 14, al. 2, let. a, Cst; art. 25, al. 1 de la loi sur la TVA, RS 641.20).