Rapport explicatif

Consultation 2015/65: Arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021 (NRF 2021) · 23 pages

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spécial de la TVA pour les prestations du secteur de l’hébergement se heurteraient à de vives oppositions. Ceci s’est confirmé lors des débats parlementaires, au cours desquels le Conseil des Etats a décidé de maintenir la limitation dans le temps de la TVA et de l’IFD et de proroger l’application du taux spécial de la TVA jusqu’après 2007. Enfin, contrairement au Conseil fédéral, qui voulait inscrire la réduction des primes de l’assurance-maladie dans les dispositions transitoires, le Conseil des Etats proposait de les inscrire dans le droit permanent. Le Conseil national a, pour l’essentiel, suivi les recommandations du Conseil des Etats.

Lors de la votation finale du 19 mars 2004, l’arrêté fédéral relatif au NRF 2007 (02.078) approuvé comportait les lignes directrices suivantes:

 TVA/IFD: la perception de la TVA et de l’IFD reste limitée dans le temps et est prorogée jusqu’à fin 2020.

 Impôt sur le bénéfice (IFD): le bénéfice net des personnes morales est soumis à un taux plafond de 8,5 %.

 Impôt sur le capital (IFD): l’impôt sur le capital et les réserves des personnes morales est abrogé.

 TVA: la Cst. reprend les taux normal et réduit, respectivement en tant que taux maximum et taux minimum.

 TVA: pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, le législateur peut fixer un taux qui se situe entre le taux réduit et le taux normal.

 TVA: 5 % du produit non affecté de la taxe sont utilisés pour réduire les primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes de revenus.

Lors de la votation populaire du 28 novembre 2004, le NRF a été accepté par 73,8 % des votants et par presque tous les cantons. Le NRF ainsi que la prolongation du taux spécial de la TVA pour les prestations du secteur de l’hébergement (05.428) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

Structure de base du régime financier

Le régime financier est décrit au troisième chapitre de la Cst. Il comprend les art. 126 à 135 et peut être subdivisé en plusieurs parties:

Gestion des finances (art. 126 Cst.): L’art. 126 Cst. stipule que les dépenses et les recettes de la Confédération doivent être équilibrées à terme. Des déficits sont autorisés à court terme, mais les dépenses supplémentaires doivent être compensées les années suivantes. Le frein à l’endettement, décidé par votation et par l’Assemblée fédérale en 2001, repose sur une réglementation en matière de dépenses, selon laquelle les dépenses de la Confédération doivent correspondre aux recettes attendues. Les détails du frein à l’endettement sont réglés dans la loi sur les finances.3

3 Art. 13 à 18 LFC; RS 611.0