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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages

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3Les abattoirs qui traitent plus de 1000 unités de gros bétail (mammifères), ou plus de 150 000 individus (volailles ou lapins) par an doivent désigner un délégué à la protection des animaux.

4Le délégué à la protection des animaux est habilité à donner des instructions. Il contrôle le respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et est notamment responsable :

a. d’informer l’exploitant de l’abattoir de tout ce qui touche la protection des animaux dans l’établissement ;

b. de donner des directives au personnel de l’abattoir afin qu’il prenne des mesures assurant un traitement des animaux conformément à leurs besoins ;

c. de consigner les mesures qui ont été prises à l’abattoir pour améliorer la protection des animaux.

Titre précédant l’art. 180

Section 2 Manière de traiter les animaux dans les abattoirs

Art. 183

Abrogé

Art. 190 Titre, al. 1, let. b et e, al. 2 phrase introductive et al. 4

Formation continue obligatoire, formation qualifiante des vendeurs au détail avec spécialisation en commerce zoologique

1Une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans incombe :

b. aux délégués à la protection des animaux, aux directeurs d’expériences, aux expérimentateurs, et aux responsables d’animaleries ;

e. aux personnes qui se chargent à titre professionnel du parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux ;

2Une formation continue d’au moins un jour dans un intervalle de cinq ans incombe :

4Il règle les objectifs, la forme, l’ampleur et le contenu de la formation qualifiante des vendeurs au détail avec spécialisation en commerce zoologique.

Art. 194, al. 1, let. b

1Par formation agricole au sens de la présente ordonnance, on entend :

b. la formation de paysan sanctionnée par le brevet visé à l’art. 43 LFPr ;