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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages
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Art. 101a, let. abis
L’autorisation ne peut être octroyée que :
abis. si l’organisation et la documentation de l’exploitation ou de l’activité répondent aux besoins de l’espèce, sont adaptées au nombre d’animaux et sont conformes au but de l’établissement ou de l’activité ;
Art. 101b, al. 1 et al. 3, let. d
1La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire de l’OSAV visé à l’art. 209a, al. 2 ou 3.
3L’autorisation peut être assortie de conditions et d’obligations concernant :
d. les exigences applicables au personnel et les responsabilités ;
Art. 101c Autorisation de parage des onglons ou des sabots à titre profes-
sionnel
1L’autorisation octroyée pour le parage des onglons des bovins ou des sabots des chevaux est valable dans toute la Suisse.
2La demande doit être déposée auprès des autorités du canton de domicile du requérant.
Art. 102, al. 1, 2, let. c et 4
1Un gardien d’animaux doit être responsable de la prise en charge des animaux dans les refuges pour animaux et pour les autres modes de prise en charge d’animaux à titre professionnel.
2Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197 :
c et d. abrogés
4Toute personne livrant des animaux conformément à l’art. 101, let. c est tenue de disposer d’une formation conformément à l’art. 197.