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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages

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Art. 199, al. 4

4L’autorité cantonale reconnaît la formation continue dans le domaine de l’expérimentation animale.

Art. 200, al. 5 et 6

5Dans sa demande de renouvellement de reconnaissance, le requérant doit joindre à la documentation prévue à l’al. 2 une attestation confirmant qu’il a suivi les cours de formation continue prévus à l’art. 190, al. 1 ou 2.

6Quiconque dispense des formations au sens de l’art. 197, des cours au sens de l’art. 198, al. 2, ou des formations qualifiantes spécifiques pour les vendeurs au détail avec spécialisation en commerce zoologique peut se voir interdire par l’OSAV la délivrance de l’attestation de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si le déroulement des cours ou des formations contrevient à la législation sur la protection des animaux ou s’écarte considérablement de ce qui est prévu dans la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance.

Art. 200a Reconnaissance des qualifications étrangères

1Les professionnels qui, en vertu de l’annexe III de l’accord du 21 juin 19998 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE), souhaitent exercer une activité réglementée par la présente ordonnance doivent préalablement demander la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles.

2La demande est adressée au SEFRI lorsqu’est exigée une formation réglementée par la LFPr, à l’autorité cantonale compétente dans les autres cas. La reconnaissance prononcée par l’autorité compétente vaut pour l’ensemble de la Suisse.

3Lorsque cette activité est exercée à titre de prestation de services, les professionnels doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications9.

Art. 201, al. 3

3Les instituts et les laboratoires qui effectuent des expériences sur animaux, organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation, de formation qualifiante et de formation continue sur la manière de traiter les animaux d’expérience de même que sur l’exécution et la direction des expériences sur animaux.

8 RS 0.142.112.681

9 RS 935.01