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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages

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Art. 152, al. 1, let. e

1Le chauffeur doit :

e. consigner par écrit la durée du trajet et la durée du transport au moment de la livraison des animaux à onglons et des animaux conduits à l’abattage.

Art. 157, al. 1 et 2

Ne concerne que le texte italien.

Art. 160, al. 1

1Les équidés doivent être attachés durant le transport ; font exception les jeunes animaux jusqu’au début de leur utilisation régulière et au plus tard jusqu’à l’âge de 30 mois. Cependant, il est interdit de les attacher au licol à corde, au licol à nœuds ou à la bride.

Art. 165, al. 1, let. h

1Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après :

h. Les véhicules et les remorques destinés au transport de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d’une grille fermant les ouvertures par lesquelles les animaux sont chargés et déchargés.

Art. 177, al. 1 et al. 1bis

1Seules des personnes compétentes en la matière sont autorisées à mettre à mort des vertébrés et des décapodes marcheurs.

1bis Par « compétentes », on entend les personnes qui ont eu la possibilité d’acquérir sous la direction et la surveillance d’un spécialiste les connaissances et l’expérience pratique nécessaires à la mise à mort d’un animal et qui mettent régulièrement à mort des animaux.

Art. 177 a

Abrogé

Art. 178 Principe de l’étourdissement obligatoire

Les vertébrés et les décapodes marcheurs ne peuvent être mis à mort que s’ils ont été étourdis. Si l’étourdissement n’est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les souffrances et l’anxiété.