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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages
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qu’ils ne sont pas porteurs de la modification génétique présente chez leur père ou leur mère.
Art. 129 Désignation des personnes responsables
1Un délégué à la protection des animaux doit être désigné dans chaque institut ou laboratoire. Si un établissement comporte plusieurs instituts ou laboratoires, il suffit de désigner un délégué à la protection des animaux pour l’ensemble de l’établissement.
2Chaque institut et laboratoire doit désigner un directeur du domaine de l’expérimentation animale.
3Un directeur de l’expérience doit être désigné pour chaque expérimentation animale ; sa suppléance doit être réglée. Si plusieurs directeurs sont désignés, le domaine de compétence de chacun doit être clairement défini.
Art. 129a Attributions du délégué à la protection des animaux
1Le délégué à la protection des animaux est chargé de :
a. s’assurer que les demandes d’autorisation sont complètes ;
b. respecter les prescriptions visées à l’art. 137 pour les demandes d’autorisation.
2Le délégué à la protection des animaux peut donner des directives aux directeurs de l’expérience quant au respect des dispositions visées à l’art. 137.
Art. 129b Conditions posées aux délégués à la protection des animaux
1Les délégués à la protection des animaux doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur la direction d’expérimentations animales.
2Pour être admis à la formation qualifiante, il faut avoir suivi la formation d’expérimentateur et avoir trois ans d’expérience pratique en expérimentation animale.
Art. 132, al. 1
1Les directeurs d’expériences sont tenus de satisfaire aux exigences visées à l’art. 129b.
Art. 142, al. 1, let. e
1Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée :
e. si les exigences auxquelles doivent satisfaire le directeur de l’animalerie, le directeur de l’expérience et l’expérimentateur sont respectées ; et