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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages

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l’art. 10quater, al. 2, let. a – c et al. 3 de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages5.

Art. 74, al. 5

5Le détenteur de chiens doit annoncer le début de la formation au travail de défense à l’exploitant de la banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2 LFE6.

Art. 76, al. 6

6L’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher le chien d’émettre des sons et d’exprimer sa douleur est interdite.

Art. 76a Offre de chiens

Quiconque offre publiquement des chiens doit indiquer son nom et son adresse par écrit.

Art. 80, al. 3, 4 et 5

3Les chats ne peuvent pas être détenus plus de trois semaines dans les cages de détention individuelle visées à l’annexe 1, tableau 11, ch. 2.

4Les chats détenus dans des cages de détention individuelle doivent avoir la

possibilité de se mouvoir par intermittence hors de la cage si possible tous les jours, mais au moins cinq jours par semaine.

5Les matous ne doivent pas être détenus dans des cages de détention individuelle pendant la période comprise entre deux saillies.

Art. 89, let. c, e et f

Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants :

c. Ne concerne que le texte italien ;

e. poissons qui, en liberté, dépassent la taille d’1 m, ainsi que les requins et raies ;

f. tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae) ; tortues géantes des Seychelles, tortues géantes des Galapagos (Dipsochelys spp., Chelonoidis nigra ssp.), tortues marines dont la carapace atteint à l’âge adule une longueur de plus de 70 centimètres ; tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata) ; tortues alligators (Chelydridae) ; tous les crocodiliens (Crocodilia) ;

5 RS 922.01

6 RS 916.40