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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages

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Art. 178 a Dérogations à l’étourdissement obligatoire

1La mise à mort de vertébrés ou de décapodes marcheurs sans étourdissement est admise :

a. à la chasse ;

b. dans le cadre des mesures de lutte autorisées contre les animaux nuisibles ;

c. si la méthode de mise à mort elle-même plonge l’animal immédiatement, sans souffrance ni dommage, dans un état d’inconscience et d’insensibilité.

2La mise à mort des grenouilles est par ailleurs admise sans étourdissement si les grenouilles sont décapitées à l’état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.

3Les poussins et les embryons des rebuts de couvoir ne doivent être mis à mort qu’au moyen de méthodes à action rapide comme l’homogénéisation ou l’utilisation d’un mélange de gaz approprié. Les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.

Art. 179 Mise à mort professionnelle

1La personne chargée de la mise à mort doit prendre les mesures qui s’imposent pour traiter l’animal avec respect et permettre une mise à mort instantanée. Elle doit surveiller le processus de mise à mort jusqu’à son terme.

2La méthode de mise à mort choisie doit conduire au décès de l’animal.

3L’OSAV peut fixer, en accord avec les autorités cantonales, les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.

Titre suivant l’art. 179

Section 1a Responsabilités à l’abattage

Art. 179 a

1Dans l’abattoir, l’exploitant est responsable du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux. Il émet des directives de travail relatives à :

a. la manière de traiter les animaux dans les stabulations d’attente ;

b. l’étourdissement des animaux ;

c. la saignée des animaux ;

d. l’instruction du personnel de l’abattoir.

2L’exploitant de l’abattoir met les instructions de travail à la disposition des organes d’exécution sur demande.