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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages

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Titre précédant l’art. 103

Section 2 Commerce et publicité avec des animaux, ainsi que manifestations avec des animaux

Art. 103 Titre et let. c et d

Exigences que doivent remplir les personnes qui assument la garde des animaux

Toute personne qui assume la garde d’animaux destinés à être vendus, utilisés dans la publicité ou participant à une manifestation doit être :

c. dans les entreprises pratiquant le commerce de bétail conformément à l’art. 20, al. 2 LFE7: titulaire d’une patente de marchand de bétail ;

d. pour les manifestations et la publicité : titulaire d’une attestation de compétence ;

Art. 103a Obligations des organisateurs

1Pour les manifestations avec des animaux, l’organisateur doit s’assurer que la législation sur la protection des animaux est respectée et que :

a. seuls des animaux sains et biens nourris sont admis à la manifestation ;

b. nulle femelle de mammifère dans un état de gestation avancé ni femelle ayant mis bas dans les 14 jours précédant la manifestation n’est admise à celle-ci ;

c. les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont exposés qu’en la compagnie de celle-ci ;

d. une liste actuelle est établie, avec mention de l’adresse de chacun des exposants, des espèces animales apportées ainsi que du nombre, de l’origine et, si elle existe, de l’identification des animaux ;

e. un nombre suffisant de personnes convenant à cette tâche assume la garde des animaux ;

f. le bien-être et l’état de santé des animaux sont contrôlés et documentés au moins deux fois par jour ;

g. les animaux manifestement malades ou blessés et dépassés dans leurs capacités d’adaptation sont éloignés de l’emplacement de la manifestation, puis soignés et alimentés de façon conforme ; et

h. les animaux bénéficient de phases de repos adaptées, notamment lors des manifestations de plusieurs jours.

7 RS 916.40