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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages

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2La liste visée à l’al. 1, let. d et la documentation visée à l’al. 1, let. f doivent être présentées à l’autorité compétente sur demande.

Art. 104 Titre

Régime de l’autorisation pour le commerce et la publicité

Art. 107a Obligation d’annoncer pour les manifestations suprarégionales

1Les manifestations suprarégionales dans lesquelles les animaux ne font l’objet ni de commerce ni de publicité, doivent être annoncées à l’autorité cantonale compétente de l’organisateur au moins 10 jours à l’avance.

2Si les animaux sont sous la garde de l'organisateur de la manifestation durant celleci, le message d’annonce doit désigner une personne responsable de la prise en charge des animaux. Cette personne doit être titulaire d’une attestation de compétences et être atteignable par l’autorité compétente durant toute la durée de la manifestation.

3Le modèle de formulaire de l’OSAV visé à l’art. 209a, al. 4 doit être utilisé pour l’annonce.

Art. 108 Registre des animaux

Les commerces d’animaux doivent tenir un registre de contrôle d’effectif de tous les animaux sauvages visés aux art. 89 et 92, al. 1, ainsi que des lapins domestiques, des chiens domestiques et des chats domestiques. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les informations sur les augmentations et les diminutions d’effectif. Il indique la date, le nombre d’animaux, la cause de l’augmentation d’effectif, la provenance des animaux et la cause de la diminution d’effectif.

Art. 111, al. 2

2Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit fournir des informations écrites sur la manière de détenir conformément à leurs besoins les animaux de l’espèce animale concernée et sur les dispositions légales pertinentes.

Art. 122, al. 2

2La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire de l’OSAV visé à l’art. 209a, al. 2.

Art. 123 Preuve de la modification génétique

Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d’animaux génétiquement modifiés sont réputés génétiquement modifiés tant que la preuve n’a pas été apportée