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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 18 pages

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sphénodons (Sphenodon) ; iguanes dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte ; tégus et varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte ; hélodermes (Heloderma) ; tous les caméléons ; hydrosaures (Hydrosaurus) ; dragons volants (Draco) ; diables cornus (Moloch horridus) ; boïdés qui dépassent 3 m de long à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor) et des pythons de Boelen (Morelia boeleni) ;

Art. 90, al. 3, let. a

3Sont exclus du champ d’application des « établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel » :

a. les viviers pour poissons de consommation d’eau douce utilisés en gastronomie ;

Art. 94, al. 1

1La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire de l’OSAV visé à l’art. 209a, al. 2.

Art. 95, al. 2, let. a

2Ne sont pas tenus de satisfaire entièrement aux exigences minimales fixées à l’annexe 2 :

a. durant une tournée : les enclos servant à la détention d’animaux régulièrement éduqués, entraînés ou présentés en manège, lorsque l’espace disponible sur les lieux d’accueil est insuffisant ;

Art. 100, al. 4

4Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu’après une période de protection d’au moins 12 heures.

Titre précédant l’art. 101

Chapitre 5 Prise en charge des animaux soumise au régime d’autorisation et à l’obligation d’annoncer

Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

Art. 101, let. d

Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque :

d. abrogée