Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages

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condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées ». Les étiquettes en plusieurs langues (p. ex., trois langues officielles ou des produits provenant de l’EEE avec des langues supplémentaires) remplissant les exigences minimales au sens de l’art. 10, al. 3, let. b, OChim ont toujours été acceptées dans la pratique suisse, ce qui impliquait qu’on admettait que les mêmes indications sur la communication des dangers figuraient dans toutes les langues employées. L’expérience en matière d’exécution montre cependant qu’il y aurait lieu de préciser certains points. C’est pourquoi le principe énoncé au 2e§ de l’art. 17, al. 2, CLP doit également être inscrit dans l’OChim.

Al. 3bis

Ce nouvel alinéa règle les conditions auxquelles il est permis de renoncer à l’indication du fabricant suisse sur l’étiquetage. Lorsqu'un multipack importé de l’UE est étiqueté correctement, chaque emballage des portions de 125 ml ou g maximum contenues dans le multipack est étiqueté avec les informations de danger et le nom du responsable de mise sur le marché dans l’UE. Pour adapter le produit au marché suisse, en cas de remise à un consommateur privé, il faut apposer le nom du fabricant suisse sur l’emballage extérieur et sur chaque emballage intérieur. Suivant le type d’emballage, cela représente un travail considérable. L’indication du fabricant suisse sur l’emballage extérieur est jugée suffisante dans ce cas, raison de la modification proposée.

Art. 11 Étiquetage des générateurs d’aérosols

Al. 1

S’agissant des dérogations aux dispositions sur l’étiquetage et l’emballage de l’annexe I, ch. 1.5.2.1.1, CLP (contraignante en Suisse selon l’annexe 2, ch. 1, OChim), il est clairement spécifié que les dérogations pour l’étiquetage de petits formats d’aérosols en tant que substances inflammables visées dans la directive 75/324/CEE s’appliquent aux générateurs aérosols. Ces exceptions sont en particulier définies à l’art. 1 de la directive relative aux générateurs aérosols14. Cela concerne les générateurs d’aérosols dont le récipient a une capacité totale inférieure à 50 ml, et ceux dont le récipient a une capacité totale inférieure à 150 ml pour lesquels certaines facilités d’étiquetage sont accordées à l’art. 8, al. 1, de ladite directive. À l’art. 11 OChim figurera donc en sus du renvoi à l’art. 1, un renvoi à l’art. 8, al. 1, de la directive sur les générateurs aérosols.

Art. 14 Utilisation d’un nom chimique de remplacement

Al. 6

Les dispositions relatives à la protection du nom d’une nouvelle substance s’appliquent également à la communication et à la déclaration, mais seulement à l’intérieur d’une même chaîne

d’approvisionnement.

Art. 15a Identifiant unique de formule

Cet article introduit l’obligation d’indiquer un identifiant unique de formule (UFI) sur l’étiquetage.

Al. 1

Comme l’art. 45 CLP se limite aux préparations dangereuses en raison de leurs effets physiques ou de leurs effets sur la santé, la portée de l’art. 15a est également limitée à ces préparations.

Une description de l’UFI et de son utilisation figure dans le projet de nouvelle annexe VIII CLP.

Al. 2

L’UFI, un code alphanumérique, doit être généré par le fabricant de la préparation au moyen d’une application informatique mise à disposition gratuitement par l’ECHA. Les autorités suisses ont pris les mesures nécessaires afin que les entreprises suisses puissent également générer un UFI avec cette application. Si la préparation est importée d’un État membre de l’EEE et qu’elle porte déjà un UFI, celui-ci peut être utilisé pour identifier la préparation lors de sa communication selon l’art. 48 OChim.

14 Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols, JO L 147 du 9.6.1975, p. 40 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/10/UE, JO L 77 du 20.3.2013, p. 20.