Rapport explicatif
Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages
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4.1.3 Adaptation de l'OChim par un autre acte
La révision de l'ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l'objet d'un commerce international (Ordonnance PIC, OPICChim, RS 814.82), dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er mai 2017, modifiera l'OChim de la manière suivante:
Art. 1 al. 6 et 7
6 Les art. 57, 62 et 67 s'appliquent aux substances et préparations importées et exportées après modification de leur étiquetage uniquement.
7 L'ordonnance PIC du 10 novembre 2004 s'applique en sus aux substances et préparations dangereuses exportées.
Art. 13
abrogé
4.2 Commentaires concernant les articles individuels
Préambule
Dans le préambule, l’art. 19, al. 2 et 3, LPA est désormais également cité. Cette disposition de la loi selon laquelle le Conseil fédéral peut définir les critères d’évaluation du strict nécessaire en matière d’expérimentation animale et peut déclarer illicites certains buts d’expériences constitue le fondement juridique de l’art. 42, al. 1bis, OChim. Les expérimentations animales doivent être évitées autant que possible.
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
Al. 4
En ce qui concerne l’exception pour les produits cosmétiques, on introduit une référence à la définition de l’art. 35, al. 1, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02). Il est précisé en outre par analogie aux denrées alimentaires, aux médicaments et aux aliments pour animaux (cf. art. 1, al. 5, let. c, OChim) que l’alinéa ne concerne que les produits cosmétiques à l’état fini destinés aux utilisateurs professionnels ou privés, donc aux utilisateurs finaux. Les produits cosmétiques destinés à un fabricant (en vue d’une modification de la composition ou de l’emballage, donc par exemple les matières premières ou de grands récipients pour le transvasement) sont considérés comme des substances ou des préparations selon l’OChim et sont soumis aux dispositions de celle-ci (en particulier en ce qui concerne l’étiquetage et la fiche de données de sécurité). Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur les cosmétiques (RS 817.023.31).
Art. 2 Définitions et droit applicable
Al. 1, let. b : Fabricant
Ch. 3 : Fabrication à façon
Par le passé, il existait souvent des incertitudes relatives à la fabrication à façon en ce qui concerne la question de savoir qui, et dans quel contexte, est responsable vis-à-vis des autorités de la mise sur le marché de produits chimiques donnés. Le complément "sinon, le tiers est réputé fabricant" a pour objectif d’éliminer cette incertitude relative à l’interprétation.
Al. 2, let. jbis: Produit intermédiaire non isolé
La définition d’un produit intermédiaire non isolé est introduite comme dans le règlement REACH afin de limiter l’obligation de communiquer aux produits intermédiaires isolés mis sur le marché. L’introduction d’une définition de même teneur que celle de l’UE aide à éviter les entraves au commerce.