Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages

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clairement spécifié à l’art. 42, al. 1bis, que, pour déterminer les propriétés de produits chimiques, les essais sur les animaux constituent un cas de dernier recours.

1.5.2 Adaptations de l’obligation de communiquer les substances et les préparations

Introduction d’une obligation de communiquer les produits intermédiaires dangereux mis sur le marché

Le règlement REACH prévoit une obligation d’enregistrement pour les produits intermédiaires isolés fabriqués ou importés à raison de plus de 1 t/a et le règlement CLP exige une communication de toutes les substances dangereuses (sans seuil de quantité) dans l’inventaire des classifications et des étiquetages. En revanche, en Suisse, les produits intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation de notifier ou de communiquer. C’est pourquoi une obligation de communiquer les produits intermédiaires dangereux mis sur le marché doit être introduite. Sur la base des données communiquées, les autorités pourront identifier les produits intermédiaires présentant des risques particuliers et minimiser ceux-ci par des mesures de protection aux postes de travail.

Comme pour les actuelles obligations de communiquer, les conditions-cadre suivantes s’appliquent au contenu et aux procédures :

• communication électronique,

• contenu (selon l’art. 49 OChim), c’est-à-dire transmission de diverses informations sur le

produit intermédiaire,

• communication dans un délai de trois mois après la mise sur le marché (cf. art. 48 OChim),

• aucun émolument n’est perçu9.

Dans le cadre de la consultation préalable, l’industrie a insisté pour que l’identité des produits intermédiaires soit protégée, car des voies de synthèse peuvent en être déduites alors qu’elles constituent des secrets d’affaires et de fabrication10. En prenant en compte les intérêts publics et privés, il est proposé de répondre favorablement à la demande de l’industrie et de déclarer à l’art. 73 l’identité des produits intermédiaires comme confidentielle.

Élargissement de l’obligation de communiquer les nanomatériaux.

Tous les nanomatériaux doivent être communiqués – indépendamment du fait qu’ils soient considérés comme dangereux (obligation de communiquer actuelle) ou non au sens de l’art 3 OChim. L’élargissement de l’obligation de communiquer constitue une première étape vers l’amélioration des données relatives aux nanomatériaux mis sur le marché en Suisse. Ainsi, on crée entre autres une base de données spécifique à la vérification du contrôle autonome. Les communications constituent une base pour estimer les effets (coûts et utilité) de l’introduction ultérieure d’une obligation de notifier certains nanomatériaux et permettent l’élaboration de divers scénarios.

Comme pour les obligations de communiquer actuelles, les conditions-cadre suivantes s’appliquent au contenu et aux procédures :

• communication électronique,

• contenu (selon l’art. 49 OChim), c’est-à-dire transmission de diverses informations sur le

nanomatériau,

• communication dans un délai de trois mois après la mise sur le marché (cf. art. 48 OChim),

• aucun émolument n’est perçu.

Dans l’UE, les substances sous forme nano en tant que telles ou contenues dans une préparation, qui sont fabriqués ou importés à raison de plus de 1 t/a sont soumises à l’obligation d’enregistrement exigée par le règlement REACH, et le règlement CLP impose la communication de toutes les substances dangereuses (sans seuil de quantité) dans l’inventaire des classifications et des

9 Jusqu’à maintenant aucun émolument n’est perçu. Les communications ne suivent pas de procédure auprès des autorités, ce qui en justifierait un. Dans ce cas, les émoluments seraient disproportionnés. En outre, un émolument pourrait avoir une influence négative sur l’attitude vis-à-vis de l’obligation de communiquer.

10 Voir aussi Messerschmidt, Klaus: Europäisches Umweltrecht, München 2011. § 9, Rn. 48 ; l’auteur déduit de diverses sources que la notion de secret d’affaires (secret d’entreprise et secret commercial) est caractérisée par trois propriétés : (1) le rapport avec une entreprise commerciale, (2) une notoriété limitée et (3) la volonté de garder ou l’intérêt à préserver le secret.