Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages

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pour la première fois munie d’un UFI sur son emballage ou dans la fiche de données de sécurité, il s’agira d’une modification des données au sens de l’art. 52 et l’UFI devra être communiqué dans un délai de trois mois (cf. art. 52).

Art. 50 Communication élargie

Dans les anciennes versions de l’ordonnance sur les produits chimiques, il était possible d’utiliser une désignation alternative pour un composant non dangereux selon le tableau de l’annexe VI, partie B de la directive 1999/45/CE. Par le passage à la SGH et l’abrogation de la directive 1999/45/CE, la teneur de l’art. 50 a été adaptée par erreur en prenant en compte la procédure fixée à l’art. 15 ne concernant que certains composants dangereux. Comme il n’existe plus de tableau comparable à l’annexe VI de la directive 1999/45/CE, cette référence est supprimée.

Art. 54 Exceptions à l’obligation de communiquer

Let. a

L’exception au sens de la let. a est limitée aux produits intermédiaires non isolés.

Par cette modification, les produits intermédiaires isolés mis sur le marché et remplissant les conditions pour l’élaboration d’une fiche de données de sécurité sont soumis à l’obligation de notifier les substances.

Cette obligation s’applique dès l’entrée en vigueur de la présente révision. Les produits intermédiaires se trouvant déjà sur le marché au moment de l’entrée en vigueur de la révision sont soumis aux dispositions transitoires de l’art. 93a, al. 1.

Let. j

L’exception des 100 kg ne s’applique pas aux préparations contenant des nanomatériaux, car de petites quantités peuvent également présenter un grand risque (p. ex., par inhalation).

Let. k

Les substances ayant été notifiées ne doivent pas encore en plus être communiquées en tant que telles. Par contre, si les substances notifiées sont mises sur le marché en tant que composants de préparations, la nouvelle substance est à communiquer comme composant de la préparation.

Titre 4 Règles de conduite lors de l’utilisation des substances, des préparations, des objets et des nanomatériaux

Le titre a été complété par « nanomatériaux », le nouveau chapitre 4 de cette partie décrivant l’utilisation des nanomatériaux.

Art. 64 Restrictions à la remise

Al. 3

Dans le texte révisé il est précisé que la dérogation s'applique en cas de formation professionnelle ou d'activité professionnelle. Par remise on entend ici la remise à titre commercial et également la remise dans le cadre d'une école professionnelle.

Al 3bis

Différents contrôles effectués par les autorités cantonales dans des écoles ont montré que des produits chimiques particulièrement dangereux sont parfois rencontrés dans des salles de classe destinées à l'enseignement de la chimie ou de la biologie. Afin de prévenir tout accident, ce nouvel alinéa précise que des substances ou préparations des groupes 1 et 2 ne doivent pas être remises aux élèves mineurs. Des produits du groupe 2, par exemples des acides, ne peuvent être mis à dispositions d’élèves dans le cadre d’activités de laboratoire, qu’au niveau de l’école secondaire. Le personnel enseignant est responsable d'informer les élèves des risques et des mesures de protection adéquates.

Chapitre 4 Utilisation de nanomatériaux

Art. 71a Communication de l’utilisation de nanomatériaux

Le but de cette obligation de communiquer est de pouvoir identifier les entreprises fabriquant des substances, des préparations ou des objets en utilisant des nanomatériaux, par exemple pour la