Rapport explicatif
Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages
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4.3 Commentaires sur les annexes
4.3.1 Annexe 1 Équivalences d’expressions et droit applicable
Ch. 1 (ne concerne que la version allemande)
4.3.2 Annexe 2 Liste des exigences techniques déterminantes
Ch. 3
Ch. 3.2
Le renvoi à l’annexe 1, ch. 1, est supprimé. Il aurait pour conséquence que l’adaptation des sections de la fiche de données de sécurité (1, 7, 8, 13 et 15) exigerait aussi l’adaptation de la terminologie au sens de l’annexe 1, ch. 1. Exemple : Mélange -> Préparation. Cela entraînerait des coûts élevés, mais n’aurait aucune utilité et conduirait en outre à des incohérences, la terminologie ne devant pas être adaptée dans les autres sections.
4.3.3 Annexe 3 Liste des substances candidates
Fondements juridiques d’une nouvelle pratique en matière de publication
L’annexe 3 OChim (liste des substances candidates) ne sera à l’avenir plus publiée que sur internet (site de l’organe de réception des notifications) et non plus dans le recueil officiel et le recueil systématique. À l’annexe 3 ne figure plus qu’un renvoi à la version actuelle des listes et à la page internet correspondante (le lien correct sur le site de l’organe de réception des notifications est encore à adapter). La publication électronique simplifie la procédure d’adaptation de ces dispositions et réduit les coûts administratifs, la convivialité de l’utilisation restant garantie.
La liste de l’annexe 3 sera publiée sur internet en anglais sous forme de tableau (cf. art. 39, al. 3, LChim) qui comportera, comme maintenant, les colonnes « Nom de la substance », « Informations complémentaires sur la substance », « N° CE », « N° CAS » et « Raison de l’inclusion dans la liste ».
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette révision, un exemple de la liste telle qu’elle sera publiée sur
internet se trouve à l’adresse : https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/rechtwegleitungen/revisionen-des-chemikalienrechts/modernisierung-des-schweizer-
chemikalienrechts.html
4.3.4 Annexe 4 Dossier technique
Dans la version française, « section », en relation avec la fiche de données de sécurité, est remplacé par « rubrique ». Ceci à des fins d’harmonisation linguistique avec l’annexe II REACH selon le règlement (UE) n° 2015/830 et pour éviter des incompréhensions.
Concernant la quantité determinante v. ch. 4.1.1.
4.3.5 Annexe 5 Substances et préparations des groupes 1 et 2
Selon le concept de groupes introduit en 2012, les substances et préparations classées comme "Aquatic Chronic 1" commercialisées en récipients de plus de 1 kg sont assimilées au groupe 2 sur base de leur étiquetage (H410). Dans le cadre de la mise en oeuvre pratique du règlement CLP (en particulier de l'art. 27 CLP) il a été convenu entre-temps que la phrase H410 pouvait être utilisée pas seulement pour l'étiquetage des produits classés "Aquatic Chronic 1" mais aussi comme simplification de l'étiquetage pour les produits chimiques classés comme indiqué ci-après. Le but est d'éviter une redondance des mentions de danger (voir ECHA Guidance on the Application of the CLP Criteria (Version 4.1 – June 2015, chapter 4.1.6):
„Aquatic Acute 1/Chronic2“ peut être étiqueté seulement avec H410 au lieu de H400 + H411