Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages

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Adaptations de l’obligation de communiquer – Harmonisation avec l’annexe VIII CLP

L’art 45, al. 4, du règlement CLP prévoit que la Commission européenne prépare une nouvelle annexe (annexe VIII) établissant le contenu et le format à utiliser pour communiquer les informations sur les préparations aux centres d’information toxicologique. Ces communications concernent uniquement les préparations classées comme dangereuses en raison de leurs effets physiques ou de leurs effets sur la santé. La Commission a notifié à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) son projet d’annexe au printemps 2016.

Les données prévues par l’annexe VIII CLP sont pour la plupart contenues dans le registre suisse des produits (RPC) conformément à l’art. 49 OChim. Les données supplémentaires peuvent être introduites dans un champ « remarques » déjà existant. L’UFI permettant l’identification de la composition des préparations doit être introduit en Suisse pour les préparations couvertes par l’art. 45 CLP. Les entreprises suisses auront accès à la génération de l’UFI. Les informations spécifiques de l’annexe VIII CLP concernant les limites de concentrations à respecter et l’utilisation de noms génériques seront reprises dans le guide relatif à l’obligation de communiquer.

L’organe de réception des notifications veillera à ce que les informations structurées selon le format XML établi à l’annexe VIII CLP puissent être facilement transférées dans le RPC.

1.5.3 Utilisation de nanomatériaux

Introduction de l’obligation de communiquer pour les entreprises utilisant des nanomatériaux

Jusqu’à présent les autorités ne disposent d'aucune aucune information concernant l’utilisation de nanomatériaux ; on peut cependant admettre que la fabrication et le traitement ultérieur d’un nanomatériau puissent conduire à des expositions extrêmes, les nanomatériaux étant souvent libres, ce qui facilite leur émission en particulier dans l’air. La nouvelle obligation de communiquer permet d’obtenir une vue d’ensemble sur les nanomatériaux pouvant potentiellement être dispersés dans l’environnement lors de leur utilistion ultérieure et auxquels les employés peuvent être exposés (nombre, quantité et nature). Elle a pour but d’identifier les entreprises fabriquant des substances, des préparations ou des objets utilisant des nanomatériaux, par exemple pour la fabrication de produits cosmétiques, de peintures ou de laques. La plupart des entreprises utilisant des nanomatériaux sont déjà tenues de communiquer les substances ou les préparations en vertu de l’art. 48 OChim. Cette obligation est donc à comprendre comme un complément à l’obligation de communiquer à laquelle sont soumis les responsables de la mise sur le marché. En se basant sur une telle vue d’ensemble de la pratique industrielle, les autorités peuvent soutenir le contrôle autonome de l’industrie et la protection des employés en se basant sur les risques. La décision du Conseil fédéral du 17 décembre 2014 concernant la prolongation du plan d’action sur les nanomatériaux synthétiques peut être consultée à ce sujet.

Comme pour les actuelles obligations de communiquer, les conditions-cadre suivantes s’appliquent au contenu et aux procédures :

• communication électronique,

• communication dans un délai de trois mois après la mise sur le marché (cf. art. 48 OChim),

• aucun émolument n’est perçu.

1.5.4 Contrôle de certaines substances EINECS

La Suisse ne prévoit toujours pas de procédure d’enregistrement applicable à toutes les substances EINECS. Lors du contrôle au sens de l’art. 5 ss. OChim, les fabricants se fondent tout d’abord sur les données existantes, y compris celles disponibles auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (European chemicals agency, ECHA).

Par conséquent, il faut améliorer les conditions-cadre du droit d’exécution afin que dans des cas particuliers les autorités (organes d’évaluation) puissent demander des informations et des données supplémentaires, notamment lorsqu’on s’attend à des risques spécifiques à certaines utilisations en Suisse.