Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages

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L’UFI doit permettre d’identifier une composition précise d’une préparation. Si la composition est modifiée, un nouvel UFI doit être établi et utilisé avec cette nouvelle composition. (Les détails seront établis dans un document guide).

Al. 3

Pour les produits destinés aux utilisateurs privés, qui ne reçoivent pas la fiche de données de sécurité, l’UFI doit être indiqué sur l’emballage du produit. Il ne s’agit pas d’un élément de l’étiquetage défini à l’art. 10 OChim. L’UFI peut être placé sur l’étiquetage ou à un autre endroit sur l’emballage de la préparation, mais il doit être facile à trouver, bien lisible et indélébile. Le code doit être précédé de l’acronyme UFI.

Al. 4

Pour les préparations destinées aux utilisateurs professionnels, l’UFI peut être indiqué uniquement sur la fiche de données de sécurité qui, conformément à l’art. 23, doit être conservée aussi longtemps que le produit est utilisé. Bien que le projet de l’annexe VIII CLP ne prévoie cet allègement que pour les produits destinés à un usage industriel, l’OChim ne fait pas la distinction entre utilisation professionnelle ou industrielle et applique l’allègement aux préparations destinées aux utilisateurs professionnels.

Al. 5

L’UFI ayant pour but une meilleure identification du produit lors d’un appel au ToxInfo Suisse, il devra évidemment être mentionné lors de la communication de la préparation selon l’art. 48. Si la préparation n’est pas soumise à communication conformément à l'art. 54, le numéro UFI n’a pas d’utilité.

L’introduction obligatoire de l’UFI est réglée dans les mesures transitoires à l’art. 93a.

Section 4 Scénarios d’exposition et fiche de données de sécurité pour les substances et les préparations

Art. 19 Obligation d’établir une fiche de données de sécurité

Let. d, ch. 2

Le règlement CLP fixe une limite de concentration de 0,1 % pour les préparations contenant des substances présentant certains dangers (sensibilisants, cancérogènes, toxiques sur la reproduction) à partir de laquelle une fiche de données de sécurité doit être établie même si la préparation n’est pas classée comme dangereuse.

Les critères de l’annexe I (tableau 3.4.6 ; tableau 3.6.2 ; tableau 3.7.2) du règlement CLP, cités cidevant, sont déjà contraignants en Suisse selon l’annexe 2, ch. 1, OChim (cf. le guide « La fiche de données de sécurité en Suisse »15; p. 5).

Dans un souci d’exhaustivité et de convivialité, ces critères, repris du règlement CLP, sont en outre intégrés à l’art. 19, let. d, ch. 2, OChim (dans le droit européen, cela a déjà été effectué par l’actualisation de l’art. 31 du règlement REACH). Les préparations présentant les caractéristiques désormais inscrites à l’art. 19 seront soumises à communication selon l’art. 48 OChim dès l’entrée en vigueur de la révision.

Art. 20 Exigences relatives à la fiche de données de sécurité et à son établissement

Al. 2

Dans la version française, « section », en relation avec la fiche de données de sécurité, est remplacé par « rubrique ». Ceci à des fins d’harmonisation linguistique avec l’annexe II REACH selon le règlement (UE) n° 2015/830 et pour éviter des incompréhensions.

15https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/recht-wegleitungen/wegleitungen- interpretationshilfen.html