Rapport explicatif
Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages
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Dans le cas des produits intermédiaires non isolés, l’exposition, et donc le risque pour l’être humain (travailleurs) et l’environnement, peut être considérée comme sensiblement inférieure à celle liée aux produits intermédiaires isolés.
Al. 2, let. q : Nanomatériau
La définition de nanomatériau de l'OChim est harmonisée à celle contenue dans l'ordonnance sur les produits biocides (OPBio, art. 2, al. 2, let m). Cette adaptation est justifiée par l'introduction de nouvelles obligations liées aux nanomatériaux (voir art. 48 substances et préparations soumises à communication) et la nécessité d'avoir une définition plus précise, moins sujette à interprétation. L'expression actuelle "produit intentionnellement afin d'exploiter les propriétés" est ainsi supprimée et remplacée par la teneur minimale de 50% de particules de 1 à 100 nanomètres. Le critère de surface spécifique en volume est supprimé. Cette nouvelle définition correspond aux propositions actuelles concernant l'adaptation des annexes de REACH aux nanomatériaux (nanoforme d'une substance).
En plus il est précisé qu'un nanomatériau peut être composé d'une ou de plusieurs substances - ce qui n'est normalement pas le cas des substances dans les produits biocides - et que les obligations relatives aux substances s'appliquent aux nanomatériaux. Ainsi les obligations liées aux nanomatériaux sont clairement établies.
Al. 4
Les notes de bas de page sont adaptées aux versions actuelles des ordonnances de l’UE afin d’éviter l’apparition d’entraves techniques au commerce avec l’UE.
Art. 6 Classification des substances
Al. 3, let. b
L’abrogation proposée de l’art. 25 OChim (quantité déterminante d’une substance) entraînera des changements dans l’élaboration du dossier technique au sens de l’annexe 4 OChim. Désormais, c’est simplement le tonnage d’une nouvelle substance mise sur le marché en Suisse qui est déterminant en ce qui concerne l’ampleur du dossier. Les données de contrôle devant figurer à l’avenir dans ledit dossier seront moins conséquentes que selon la réglementation actuelle si la quantité de substance mise sur le marché suisse est considérablement inférieure à celle fabriquée par le fabricant (fournisseur d’un notifiant suisse) dans l’EEE ou importée par celui-ci dans l’EEE, ou celle d’un notifiant suisse exportée vers l’EEE. Dans ce cas, il faut partir du principe que le dossier d’enregistrement de la substance contient des données supplémentaires qui ont été générées par les entreprises soumises à l’obligation d’enregistrer du fait d’un tonnage UE/EEE plus élevé et qui doivent être déposées auprès de l’ECHA. Il s’agit en particulier de données sur les caractéristiques CMR, les données toxicologiques et écotoxicologiques subchroniques et chroniques ainsi que les données sur la dégradabilité. Il est important que de telles données publiées par l’ECHA ou les autorités d’autres pays soient prises en compte lors de la classification de nouvelles substances en Suisse, ce qui est précisé par la référence à l'art. 5, al. 4.
Art. 10 Étiquetage
Al. 3, let. a
L’exception relative à l’indication du fabricant de substances ou de préparations importées d’un État membre de l’EEE est désormais régie à l’al. 3bis.
Al. 3, let. b
Correction/disposition complémentaire. L’étiquetage en une seule langue de préparations - et pas seulement de substances comme indiqué dans la version actuelle - remises à des utilisateurs professionnels individuels correspond à la pratique de longue date visée dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques.
Al. 3, let. c
Le règlement CLP contient au 2e§ de l’art. 17, al. 2, la précision suivante : « Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à