Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages

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des parties en conflit (entreprises). Cependant, si aucun accord n’est trouvé, l’organe de réception des notifications fixe, par voie de décision, sur demande du nouveau notifiant, le montant de l’indemnité. Ce faisant, il est en règle générale tenu par l’expertise (cette réglementation s’inspire des dispositions correspondantes de l’ordonnance sur les produits biocides ; cf. art. 29a, al. 2 et 3, OPBio). Les délais fixés ont pour objectif de laisser suffisamment de temps aux parties pour parvenir à un accord. De plus, on garantit ainsi que le nouveau notifiant ne puisse utiliser les données qu’après un certain temps qui correspond à peu près au temps dont il aurait besoin pour obtenir certaines données. En fixant ces délais, la possibilité offerte par le droit actuel au notifiant précédent (art. 32, al. 3 et 5, OChim) de demander le report de l’utilisation des données devient inutile.

Al. 5

Cet alinéa correspond à la réglementation de l’art. 33, al. 2, de l’OChim en vigueur en ce qui concerne les principes à respecter lors de la fixation de l’indemnité. Le nombre de notifiants autorisé est sans importance, raison pour laquelle ce critère figurant actuellement à l’art. 33, al. 2, let. c, est supprimé.

Art. 33 Recours aux résultats d’essais précédents sur des vertébrés

L’utilisation des données n’est possible que lorsqu’un accord est obtenu ou qu’une décision a été arrêtée et que le nouveau notifiant a payé l’indemnité ou signé une reconnaissance de dettes en rapport avec l’indemnité. Ainsi, la position du propriétaire des données est renforcée. Contrairement au droit actuel (art. 33, al. 3, OChim), les notifiants précédents ne doivent pas déposer activement de demande pour que la mise sur le marché de la substance soit interdite jusqu’à ce que l’indemnité ait été payée. En effet, il relève en grande partie de la responsabilité du nouveau notifiant de rendre le plus rapidement possible l’utilisation des données dans la mesure où il s’engage pour trouver un accord ou il paie l’indemnité dont il aura demandé la fixation du montant par voie de décision.

Chapitre 3 Exigences relatives aux essais Art. 42 Principes

Al. 1bis

Ce nouvel alinéa prend en compte les al. 2 et 3 de l’art. 19 LPA. L’expérimentation sur des animaux vertébrés ne doit être effectuée qu’une fois que les autres possibilités de détermination du danger ont été épuisées.

Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché

Chapitre 3 Obligation de communiquer Art. 48 Substances et préparations soumises à communication

Sont soumis à l’obligation de communiquer :

a) comme jusqu’à présent, toutes les substances et préparations citées à l’art. 19, c’est-à-dire celles qui doivent être prises en compte dans le cadre de l’obligation d’élaborer une fiche de données de sécurité (indépendamment de l’obligation de remise), et

b) désormais tous les nanomatériaux indépendamment du fait qu’ils sont actuellement classés comme dangereux ou non au sens de l’art. 3. Les nanomatériaux se trouvant déjà sur le marché au moment de l’entrée en vigueur de la révision sont soumis aux dispositions transitoires de l’art. 93a, al. 1.

Art. 49 Contenu de la communication

Let. c, ch. 7

Les quantités de nanomatériaux mises sur le marché étant en règle générale inférieures à celles des produits chimiques de grande consommation, la catégorie quantitative doit être indiquée par paliers de dix à partir de 1 kg.

Let. d, ch. 1a

L’UFI (voir ch. 1.5.5 et art. 15a) doit être indiqué dans la communication des préparations considérées comme dangereuses en raison de leurs effets physiques ou de leurs effets sur la santé afin qu’en cas d’urgence la composition puisse être clairement déduite de l’UFI apposé sur l’étiquette.

Conformément aux mesures transitoires de l’art. 93a, l’UFI sera obligatoire à partir du 1erjanvier 2020 pour les préparations destinées aux utilisateurs privés et du 1erjanvier 2021 pour les utilisateurs professionnels. Lorsqu’une préparation déjà sur le marché et déjà communiquée selon l’art. 48 sera