Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages

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présente révision (1rerévision OChim) pour la Confédération.

3. Rapport avec le droit international et le principe du cassis de Dijon

Aucune nouvelle procédure n’est créée par l’introduction des obligations de communiquer. Comme une exigence de communication en principe, peut constituer un obstacle au commerce, une notification à l’OMC est prévu à ce sujet.

La présente révision de l’OChim ne modifie pas les conditions d’application du principe du cassis de Dijon. Les produits chimiques non soumis à l’obligation de notification ou d’autorisation sont soumis au « principe du cassis de Dijon » selon l’art. 16a LETC (RS 946.51). Ce principe permet d’introduire sans autre sur le marché suisse les produits chimiques qui sont mis sur le marché de manière conforme dans l’EEE, remplissant en particulier les exigences des règlements REACH et CLP. Cela vaut également lorsque les mises en garde et les consignes de sécurité ne sont formulées que dans la ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché (art. 16e LETC). L’étiquetage doit toutefois satisfaire aux exigences de l’OChim en ce qui concerne l’indication du fabricant ; cela s’applique également à certaines informations de la fiche de données de sécurité. Ces exigences sont fixées en tant qu’exception au principe du cassis de Dijon à l’art. 2, let. a, ch. 3, de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr ; RS 946.513.8).

La révision d’ordonnance proposée est en accord avec les obligations internationales de la Suisse.

4. Commentaires concernant les différentes modifications

4.1 Remarques générales

4.1.1 Quantité déterminante définie à l’art. 25

Dans toute l'OChim, les expressions « quantité déterminante définie à l’art. 25 » et « quantité déterminante de substance définie à l’art. 25 » sont remplacées par « quantité mise sur le marché ». Lors de l’audition relative à la 4erévision de l’OChim (version 18 mai 2005) et celle relative à la révision totale, des associations industrielles ont demandé que la quantité déterminante s’applique à l’avenir uniquement aux quantités mises sur le marché en Suisse. En effet, pour les importateurs, il n’est souvent pas possible de déterminer les quantités mises sur le marché dans l’EEE ou d’obtenir les données d’enregistrement nécessaires. Si un importateur peut en apporter la preuve, il a, selon l’art. 27, al. 4, OChim actuel, la possibilité de ne déposer qu’une partie du dossier de notification. Même en supprimant les dispositions sur la quantité déterminante, l’art. 27, al. 2, let. e, OChim garantit de toute manière que le dossier de notification comprenne « tous les documents et les informations disponibles concernant l’exposition et les effets nocifs de la substance sur l’être humain et l’environnement ».

Les art. 25 et 27, al. 4, sont abrogés et l’expression « quantité déterminante au sens de l’art. 25 » est remplacée par « quantité mise sur le marché » ou par une expression de même type dans les art. 27, 31, 34, 46, 47 et à l’annexe 4.

4.1.2 Adaptations de la version italienne

Titre précédant l’art. 70, titre de l’art. 70 et al. 1, art. 87, al. 2, let. f, et annexe 3 :

Adaptation de la version italienne aux termes du règlement REACH: "sostanze estremamente problematiche" est remplacé par "sostanze estremamente preoccupanti".

Art. 2, al. 2, let. f, art. 6, al. 3, let. a, et art. 16, al. 1 :

Adaptation de la version italienne à la terminologie de l'art. 4, al. 1, let. a LChim: "sostanza esistente" respect.. "sostanze esistenti" est remplacé par "vecchia sostanza" respect. "vecchie sostanze".