Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages

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fabrication de produits cosmétiques, de peintures ou de laques. La plupart des entreprises utilisant des nanomatériaux sont déjà tenues de communiquer les substances ou les préparations selon l’art. 48 OChim, en tant que responsable de la mise sur le marché. Le nouvel article est donc à comprendre comme un complément à l’obligation de communiquer lorsque l'entreprise acquiert le nanomatériau en Suisse ou le fabrique pour sa propre utilisation (pas de mise sur le marché). En revanche, ne seront pas soumis à l’obligation de communiquer les utilisateurs comme les salons de coiffure et les entreprises de peinture. La nouvelle obligation de communiquer permet d’obtenir une vue d’ensemble sur les nanomatériaux pouvant potentiellement être dispersés dans l’environnement lors de leur traitement ultérieur et auxquels les travailleurs pourraient être exposés (nombre, quantité et nature). Comme pour la communication des substances et préparations selon les art. 48 à 54, l’utilisation de nanomatériaux doit également être communiquée dans les trois mois à l’organe de réception des notifications. Les dispositions transitoires sont réglées à l’art. 93a, al. 2.

Art. 71b Contenu de la communication

Le fabricant de substances, de préparations et d’objets utilisant des nanomatériaux en tant que tels ou comme composants d’une préparation doit indiquer, en sus du nom et de l’adresse, le code NOGA de l’office fédéral de la statistique16. Les nanomatériaux sont caractérisés par la désignation chimique ou le nom commercial et la répartition des grandeurs des particules, etc. ou par le numéro de la base de données (CPID) de la notification ou de la communication du nanomatériau dans le registre des produits qui contient déjà ces indications. Afin de préciser la nature de l’exposition, on indiquera l’utilisation, la catégorie de procédé (PROC) et la catégorie quantitative. Dans ce cas, il s’agit de la description des tâches, des techniques d’application ou des types de procédés, définis du point de vue de la protection des travailleurs, utilisation et traitement d’objets par les travailleurs compris. Elles sont précisées dans le « Guide des exigences d’information et évaluation de la sécurité chimique, Chapitre R. 12 : Description de l’utilisation » de l’ECHA (voir Tableau R. 12 - 11[2] - Liste de descripteurs des catégories de processus17[PROC]).

Les données constituent une base pour obtenir une vue d’ensemble de la pratique industrielle et du contrôle autonome de l’industrie permettant aux autorités chargées du contrôle de soutenir la protection des travailleurs et de l’environnement en se fondant sur le risque.

Art. 71c Forme de la communication

Comme pour la communication de substances et de préparations au sens des art. 48 à 54, la communication de l’utilisation des nanomatériaux doit également intervenir de manière électronique dans le registre des produits et dans une langue officielle ou en anglais.

Titre 5 Traitement des données Art. 73 Données confidentielles

Al. 3

Avec l’introduction de l’obligation de communiquer les produits intermédiaires, l’identité de ceux-ci est à classer comme confidentielle, les voies de synthèse pouvant sans cela être reconstituées à partir du registre des produits. Les voies de synthèse sont généralement des secrets d’affaires et de fabrication.

Al. 5, let. h

Dans le cas des indications de la fiche de données de sécurité, l’identité des produits intermédiaires doit également être traitée comme confidentielle, les voies de synthèse pouvant sans cela être reconstituées à partir du registre des produits (cf. al. 1). La fiche de données de sécurité doit être remise à l’utilisateur professionnel et au commerçant, elle n’est donc pas publique.

16 http://www.kubb2008.bfs.admin.ch/

17 http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_de.pdf