Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 23 pages

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Art. 75 Échanges d’informations et de données

Al. 5

La version française de l’al. 5 en vigueur diffère légèrement des versions allemande et italienne. Cette imperfection est corrigée et, en même temps, l’alinéa subit une adaptation rédactionnelle visant une meilleure compréhension et une meilleure lisibilité.

Titre 6 Exécution

Chapitre 1 Confédération

Section 2 Réexamen des substances existantes Art. 80

Al. 1, let. a

Selon l’art. 15 LChim, les autorités peuvent demander des informations ou des données supplémentaires à des fins d’examen sans devoir présenter préalablement la preuve de l’existence d’un risque. Par l’introduction du mot « peut », cela est également précisé à l’art. 80 en ce qui concerne les compétences des organes d’évaluation. Dans la pratique, on en fera usage en Suisse en particulier lorsque dans certaines conditions d’utilisation des risques spécifiques sont attendus. Étendue : réalisation de certaines études sur des objectifs choisis et mesures des expositions.

Titre 7 Dispositions finales

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 93a Dispositions transitoires de la modification du xx.xx.2017

Al. 1

En ce qui concerne les nouvelles obligations de communiquer des produits intermédiaires et des nanomatériaux qui se trouvaient déjà sur le marché avant l’entrée en vigueur de la révision, des délais transitoires appropriés sont fixés à douze mois.

Al. 2

Quiconque utilise des nanomatériaux en tant que tels ou comme composants d’une préparation dans la fabrication de substances, de préparations ou d’objets avant l’entrée en vigueur de la révision, doit communiquer cette utilisation dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur.

Al. 3

L’introduction d’une information harmonisée aux centres d’information toxicologique selon l’art. 45 CLP est échelonnée dans le temps.

Comme les préparations importées d’un État membre de l’EEE pourront rester identifiées en Suisse avec l’UFI utilisé dans l’EEE, il est pertinent d’appliquer les mêmes délais transitoires que ceux définis à l’annexe VIII CLP.

Cependant, comme les produits destinés à une utilisation industrielle sont assimilés selon l’OChim à une utilisation professionnelle, le délai prévu selon le règlement CLP pour les produits industriels n’est pas repris dans les dispositions transitoires. Cela ne devrait concerner qu’un nombre limité de produits pour lesquels l’importateur suisse devra se procurer lui-même un UFI.

La première indication de l’UFI sur l’emballage ou sur la fiche de données de sécurité d’une préparation déjà mise sur le marché et communiquée conformément à l’art. 48 constitue une modification au sens de l’art. 52. L’UFI doit donc être communiqué dans les trois mois (cf. art. 52).