Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 19 pages
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Art. 23 Dérangements affectant les systèmes des fournisseurs
La surveillance des télécommunications contribue à l’efficacité de la poursuite pénale. Pour garantir la disponibilité de cette prestation, les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance doivent dès lors signaler immédiatement au Service SCPT tout dérangement affectant leurs systèmes. Vu l’urgence de la situation, l’annonce peut d’abord être faite par téléphone. Le fournisseur a ensuite cinq jours ouvrés pour envoyer une communication écrite, dans laquelle il indique la durée de la défaillance, ses causes et ses répercussions, ainsi que les mesures mise en œuvre pour y remédier.
Il est de la responsabilité des fournisseurs de régler les dysfonctionnements qui affectent leurs systèmes et de rétablir leur capacité à exécuter des surveillances et à fournir des renseignements. Concrètement, les fournisseurs doivent lever les dérangements dans les meilleurs délais et, dans un souci de transparence, tenir le Service SCPT informé de l’avancement des travaux. Cette obligation de lever au plus vite les dérangements et d’informer régulièrement le Service SCPT ne dispense toutefois pas les fournisseurs de leur obligation d’exécuter des surveillances et des demandes de renseignements (al. 2 et 3).
Art. 24 Dérangements affectant le réseau de transmission
Voir aussi le commentaire de l’art. 23
De la même manière qu’il appartient aux fournisseurs de services de télécommunication et aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance de lever les dérangements qui affectent leurs systèmes, il est de la responsabilité du Service SCPT de remédier aux dysfonctionnements qui touchent son système. Cependant, si le dérangement concerne des parties du réseau de transmission qui relèvent du domaine de responsabilité commun des fournisseurs et du Service SCPT, le problème doit être réglé conjointement par toutes les parties concernées, conformément au processus prévu à cette fin dans la convention bilatérale de raccordement conclue avec le Service SCPT. Les parties se tiennent informées des mesures qu’elles ont prises ou qu’elles prévoient de prendre.
Section 6 Prescriptions techniques
Art. 25
Les prescriptions techniques relatives à la mise en œuvre de la surveillance et à la fourniture de renseignements sont définies dans les annexes 1 et 2. L’article se contente donc de renvoyer à ces annexes et ne contient pas d’explications détaillées.