Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 19 pages
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service en question. Le Service SCPT fixe à cette fin les conditions à mettre en place, établit une liste de scénarios de test et définit, d’entente avec les fournisseurs, un calendrier contraignant pour la réalisation des tests (al. 1). Par conditions à mettre en place, il faut entendre par exemple les liaisons qui doivent être établies avec certains systèmes et réseaux de transmission. Les fournisseurs exécutent euxmêmes les tests ou en confient l’exécution à des tiers. Le Service SCPT encadre la phase de test et contrôle les résultats (voir aussi le commentaire de l’art. 20).
La commercialisation d’un nouveau service peut rendre nécessaire une adaptation de la convention de raccordement et du réseau de transmission. Dans le cas de la convention de raccordement, le Service SCPT effectue l’adaptation après avoir entendu le fournisseur, tandis pour le réseau de transmission, c’est au fournisseur qu’il appartient de procéder aux adaptations requises. Le Service SCPT vérifie ensuite avec le fournisseur que la transmission fonctionne correctement (al. 2).
La disponibilité à renseigner et à surveiller doit faire l’objet d’un nouveau contrôle lorsqu’un service de télécommunication ou un service de communication dérivé est exploité depuis un certain temps déjà. Ces contrôles périodiques visent à garantir que la disponibilité à renseigner et à surveiller est assurée en permanence (al. 3). Même des adaptations mineures dans les systèmes d’un fournisseur ou dans le système de traitement du Service SCPT peuvent avoir une influence sur la disponibilité à renseigner et à surveiller. Si des changements ont été opérés, du côté des fournisseurs ou du côté du Service SCPT, un nouveau contrôle peut être nécessaire. Le Service SCPT décide, sur la base des informations transmises par le fournisseur ou sur la base de ses propres constatations, s’il y a lieu d’effectuer un nouvel examen et, dans l’affirmative, selon quelles modalités et à quel moment. Les contrôles périodiques sont régis par les mêmes conditions que le contrôle initial selon les al. 1 et 2.
Art. 19 Tests pour contrôler la disponibilité à renseigner
Voir aussi le commentaire des art. 16 à 18
L’art. 19 définit la manière dont les tests prévus à l’art. 18 doivent être préparés et menés à bien pour contrôler la disponibilité à renseigner. La mise en place des services de télécommunication ou des services de communication dérivés nécessaires est du ressort des fournisseurs de services de télécommunication et des fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance. Cet article fixe les étapes pour préparer et exécuter les tests : les fournisseurs doivent tout d’abord mettre à disposition dans leurs systèmes, conformément aux instructions du Service SCPT, les données de test nécessaires pour répondre aux demandes de renseignements durant les tests (al. 1). Le Service SCPT leur envoie à cet effet le questionnaire visé à l’art. 29, al. 2, let. b, OSCPT et les demandes à traiter (al. 2). En retour, les fournisseurs lui livrent les renseignements issus des tests (al. 3).
Art. 20 Tests pour contrôler la disponibilité à surveiller
Voir aussi le commentaire des art. 16 à 19
L’art 20 définit la manière dont les tests prévus à l’art. 18 doivent être préparés et menés à bien pour contrôler la disponibilité à surveiller. La mise en place des services de télécommunication ou des services de communication dérivés néces-